Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde7dbeee0f8318b971ce
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°361 N° RG 22/03541 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2IQ S.A.S. DIGITALIS FRANCE C/ Mme [U] [J] INPI Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE BERRE BOIVIN Copie délivrée le : à : DIGITALIS FRANCE Mme [J] INPI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU RECOURS : S.A.S. DIGITALIS FRANCE immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 823 826 763 agissant poursuites et diligences de son Président la SARL JARVIS agissant elle-même par ses gérants et domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne-Cécile LE BOUDEC, Plaidant, avocat au barreau de DEFENDEUR AU RECOURS : Madame [U] [J] [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 04 octobre 2022 EN PRESENCE DE : M. Le Directeur Général de L'institut National de la Propriété Industrielle [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de mission, munie d'un pouvoir général FAITS ET PROCEDURE : La société Digitalis France (la société Digitalis) est titulaire de la marque figurative française n° 770624 : Cette marque a été déposée le 27 mai 2021 pour désigner les services suivants en classes 35, 38 et 42 : - 35 Services d'informations et de conseils commerciaux en matière de choix de produits et services notamment dans le cadre de services d'ingénierie audiovisuelle, de dispositifs domotiques et de solutions d'affichage interactif; services de vente au détail et/ou en gros et/ou en ligne d'équipements audiovisuels ; - 38 Services d'ingénierie audiovisuelle ; services de communication audiovisuelle ; services de télécommunications ; services de visioconférence et téléconférence ; - 42 Services d'intégration de systèmes et de réseaux informatiques ; Installation, entretien et maintenance de systèmes de domotiques ; installation, entretien et maintenance de bornes d'affichage interactif à écran tactile ». Le 27 août 2021, Mme [J] a déposé une demande d'enregistrement de la marque DIGITALIS, sous le numéro 4795169, pour désigner en classes 35 et 41, les services suivants : - 35 optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; - 41 formation; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; services de photographie; organisation et conduite de conférences. La société Digitalis a formé opposition partielle, sur le fondement de sa marque n° 4 770 624, contre la demande d'enregistrement de la marque DIGITALIS n° 4 795 169 déposée le 27 août 2021 par Mme [J]. Cette opposition portait sur les services suivants : - 35 optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales), - 41 formation; organisation et conduite de conférences. Par décision n° OP21-4779/MAM du 10 mai 2022, le Directeur de l'INPI a décidé : Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : 'audits d'entreprises (analyses commerciales)'. Article deux : La demande d'enregistrement n°4 795 169 est partiellement rejetée, pour les services précités. La société Digitalis a formé un recours partiel contre cette décision le 8 juin 2022. Les dernières conclusions de la société Digitalis sont en date du 28 février 2023. Le directeur général de l'Inpi a communiqué ses dernières observations en date du 15 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Digitalis demande à la cour de : - Dire et juger la société Digitalis recevable et bien fondée en son recours, - Confirmer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « audits d'entreprises (analyses commerciales) », - Annuler la décision du Directeur de l'INPI en ce qu'elle a rejeté la similarité des services « optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) » et « formation; organisation et conduite de conférences » et rejeter la demande d'enregistrement de la marque DIGITALIS n° 4 795 169 pour lesdits services ; - Enjoindre au Directeur de l'INPI de rejeter la marque DIGITALIS pour les services suivants : - 35 optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; - 41 formation; organisation et conduite de conférences, En toute hypothèse : - Dire que la décision sera notifiée à Mme [J], à la société Digitalis et à l'INPI par les soins du greffe, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Le directeur général de l'Inpi demande à la cour de rejeter le recours,estimant que sa décision est bien fondée en ce qu'elle conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les signes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures visées supra. DISCUSSION : Sur le risque de confusion entre les marques : L'identité ou la similarité de certains des services désignés : La demande d'enregistrement vise notamment : - 35 optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; - 41 formation; organisation et conduite de conférences. La société Digitalis fait valoir que ces services seraient similaires à ceux de sa marque : - 35 services d'information et de conseils commerciaux en matière de choix de produits et services notamment dans le cadre de services d'ingénierie audiovisuelle, de dispositifs domotiques et des solutions d'affichage interactif. - 38 services de télécommunications; services de visioconférence et téléconférence. Les services « optimisation du trafic pour des sites internet », d'une part, visent à améliorer le référencement d'un site internet, à augmenter le nombre de visiteurs de ces sites par choix de mots clés et de références de renvoi. Ils tendent à améliorer la visibilité d'un site existant. Les services « d'information et de conseils commerciaux en matière de choix de produits et services notamment dans le cadre de services d'ingénierie audiovisuelle, de dispositifs domotiques et des solutions d'affichage interactif », d'autre part, visent à aider les clients à choisir les services et la technologie notamment en matière audiovisuelle, domotique ou affichage dynamique. Ils visent le choix de moyens de support de diffusion. Ces services ne présentent pas le même objet et destination, ne concernent pas la même clientèle et ne sont pas rendu par les mêmes prestataires. Ils n'ont pas la même fonction et le public ne peut pas penser qu'ils ont la même origine. Ils ne sont pas similaires. Les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); » visent à la diffusion de publicité, information ou promotion. Il s'agit de services de publicité ou d'événementiel qui concernent le contenu de communications. Ces services ne concernent pas la même clientèle et ne sont pas rendu par les mêmes prestataires que ceux « d'information et de conseils commerciaux en matière de choix de produits et services notamment dans le cadre de services d'ingénierie audiovisuelle, de dispositifs domotiques et des solutions d'affichage interactif » qui visent à aider les clients à choisir les services et la technologie notamment en matière audiovisuelle, domotique ou affichage dynamique. Ces services concernent une aide au choix, notamment de certaines technologies. Ils ne visent pas directement à inciter à l'achat d'un produit donné dont il serait fait la publicité. Ils sont offerts par des techniciens aidant à un choix et non pas par des communicants cherchant à déclencher une vente donnée. Ils n'ont pas la même fonction et le public ne peut pas penser qu'ils ont la même origine. Ils ne sont pas similaires. Les services de « formation » font référence à une activité de transmission du savoir, d'enseignement. Il visent le contenu de messages de communication. Ils sont rendus par des prestataires disposant d'un savoir à transmettre et destiné à un public cherchant à bénéficier d'une formation. Les « services de télécommunications ; services de visioconférence et téléconférence » visent des services de transmission de données à distance. Ils concernent une forme particulière de communication, à distance avec son et/ou image. Ils s'entendent de la mise à disposition de matériel de communication et sont rendus par des prestataires disposant du matériel nécessaire et s'adressent à un public souhaitant transmettre à distance. Ces services ne concernent pas la même clientèle et ne sont pas rendu par les mêmes prestataires. Ils ne sont pas similaires. Les services « organisation et conduite de conférences » visent une communication destinée à une ou plusieurs personnes. Ces conférences peuvent être organisées en présentiel ou à distance et recouvrer des activités des « services de visioconférence et téléconférence ». Ces services concernent la même clientèle et peuvent être rendus par les mêmes prestataires. Ils ont la même fonction et le public peut leur attribuer une même origine. Il apparaît ainsi que les services « organisation et conduite de conférences » sont similaires aux « services de visioconférence et téléconférence ». La comparaison des signes : Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le risque de confusion entre signes ne s'apprécie qu'en les comparant entre eux. L'INPI, dans sa décision du 10 mai 2022, a retenu une similitude entre les signes de la marque semi-figurative de la société Digitalis et la marque verbale DIGITALIS. Cette appréciation n'est pas contestée devant la cour. Sur le risque de confusion : Il existe ainsi une similitude des services « organisation et conduite de conférences » et « services de visioconférence et téléconférence ». Il existe également une similitude des marques, tout particulièrement en leur terme dominant de DIGITALIS. Les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d'ensemble. Dans la mesure où ils désignent des produits similaires, ils présentent un risque de confusion pour le consommateur. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement contestée qui ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure. Il y a lieu d'annuler la décision de l'INPI en ce qu'elle n'a pas rejeté la demande d'enregistrement n°4 795 169 pour les services « organisation et conduite de conférences ». Il n'appartient pas à la cour, qui n'est saisie que d'un contentieux de l'annulation, de délivrer des injonction à l'INPI. Ces demandes sont irrecevables. Les autres demandes seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner Mme [J] aux dépens engagés devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule la décision n° OP21-4779/MAM du 10 mai 2022, du Directeur de l'INPI en ce qu'elle n'a pas reconnue partiellement justifiée l'opposition, en ce qu'elle porte sur les services suivants : 'organisation et conduite de conférences', - Déclare irrecevables les demandes d'injonction dirigées contre le Directeur de l'INPI, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [J] aux dépens engagés devant la cour d'appel, - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650bde7dbeee0f8318b971ce
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