Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde7fbeee0f8318b971df
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 35 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°110 N° RG 22/04814 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S72R S.A.R.L. FRANCK BEULE IMMOBILIER SCI POINTE SARENE C/ Mme [Z] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La société FRANCK BEULE IMMOBILIER, SARL dont le sigle est FBI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : Madame [Z] [U] née le 05 Avril 1976 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST APPELANTE La SCI POINTE SARENE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°811.554.179, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2022 en l'étude, n'a pas constitué INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la sci Pointe Sarène, - débouté Mme [Z] [U] de son exception de nullité de l'assignation délivrée par la sarl Franck Beulé Immobilier, - condamné Mme [Z] [U] à payer à la sarl Franck Beulé Immobilier la somme de 18.000 €, avec taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2020, - sauf meilleur accord entre les parties, dit que Mme [Z] [U] pourra se libérer du paiement de cette somme moyennant le paiement de 23 mensualités de 300 €, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité soldant la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, - condamné Mme [Z] [U] à payer à la sci Pointe Sarène la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, - sauf meilleur accord entre les parties, dit que Mme [Z] [U] pourra se libérer du paiement de cette somme moyennant le paiement de 23 mensualités de 50 €, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité soldant la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, - condamné Mme [Z] [U] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code civil au profit des avocats en ayant fait la demande. Par déclaration en date du 27 juillet 2022, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision. Le jugement a été signifié à Mme [U] le 29 juillet 2022. Par conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, la sarl Franck Beulé Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'absence de paiement des sommes mises à la charge de l'appelante et demande, par conclusions n° 2 remises et notifiées le 17 mars 2023, de : - constater l'absence d'exécution par Mme [U] du jugement déféré, - en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire, - condamner Mme [Z] [U] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la scp Le Couls-Bouvet, avocat au barreau de Rennes. Par conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, Mme [U] rappelle que par courrier officiel de son conseil en date du 22 février 2023, elle a transmis un chèque d'un montant de 2.100 € à la sarl Franck Beulé Immobilier en exécution des condamnations exigibles prononcées à son encontre. Elle demande de : - dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation, - en conséquence, débouter la sarl Franck Beulé Immobilier de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. La sci Pointe Sarène n'a pas constitué avocat. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation La radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution n'apparaisse de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas particulier, le jugement déféré a condamné Mme [U] à payer à la sarl Franck Beulé Immobilier les sommes principales de : - 18.000 € moyennant le paiement de 23 mensualités de 300 € payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et une 24ème mensualité soldant la dette, - 2.000 € moyennant le paiement de 23 mensualités de 50 € payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et une 24ème mensualité soldant la dette. Le jugement lui a été signifié le 29 juillet 2022 et le paiement des mensualités aurait dû débuter le 10 août 2022 à raison de la somme de 350 € par mois. Au 18 janvier 2023, date des conclusions d'incident en radiation, Mme [U] n'avait rien acquitté alors qu'elle aurait déjà dû acquitter la somme de (300 € + 50 €) x 6 = 2.100 €. Ce dont elle avait parfaitement conscience puisque par chèque du 20 février 2023, elle a versé ladite somme de 2.100 € par l'intermédiaire de son conseil. Sauf qu'à cette date, elle aurait dû également verser la mensualité du 10 février 2023, soit 350 € supplémentaires, ce dont elle avait là encore parfaitement conscience puisque par chèque du 6 mars 2023, elle a versé la somme de 300 € par l'intermédiaire de son conseil, sans pour autant acquitter les 50 € restants. Il s'évince de ces observations que non seulement Mme [U] ne s'est pas acquittée à bonne date des mensualités mises à sa charge par le jugement déféré mais qu'en outre elle ne justifie pas à ce jour avoir honoré lesdites sommes en leur totalité. Il sera rappelé qu'en l'état de ces manquements, qui sont récurrents, la sarl Franck Beulé dispose de la faculté d'adresser une mise en demeure à Mme [U] permettant de rendre immédiatement exigible la totalité de la somme restant due quinze jour après l'envoi. Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [U] supportera la charge des dépens d'incident. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 22/4814, Condamne Mme [Z] [U] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la scp Le Couls-Bouvet, avocat au barreau de Rennes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde7fbeee0f8318b971df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel