Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde81beee0f8318b971ea
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 80 870 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°364 N° RG 22/05141 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBJI CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] C/ M. [J] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me KONG Me JUETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] Société Coopérative de Crédit inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 777 761 719 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie VERDIERE , avocat au barreau de Rennes INTIMÉ : Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er juillet 2009, la société Didiers Traiteur a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (Crédit Mutuel) deux contrats de prêt professionnel : - un prêt n°0104 4698245 02, d'un montant principal de 68.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,10 %, - un prêt n°0104 4698245 03, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,30 %. Le 15 juillet 2009, M. [U], associé de la société Didiers Traiteurs, s'est porté caution solidaire au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 21.250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Le 12 septembre 2012, la société Didiers Traiteur a été placée en redressement judiciaire. Le 18 octobre 2012, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 19 février 2014, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Didiers Traiteur a été convertie en liquidation judiciaire. Le 25 août 2016, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] d'honorer son engagement de caution en précisant les montants exacts des prêts n°0104 4698245 02 et n°0104 4698245 03. Le 13 janvier 2022, le Crédit Mutuel a assigné M. [U] en paiement. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014 et l'imputation de l'intégralité des paiements intervenus sur le capital, - Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de versement de 17.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, par M. [U] au titre de son engagement de caution, - Condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté ce dernier du surplus de sa demande, - Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens, - Débouté les parties de toutes leurs prétentions incidentes ou contraires. Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 11 août 2022. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 2 mai 2023. Les dernières conclusions de M. [U] sont en date du 20 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014 et l'imputation de l'intégralité des paiements intervenus sur le capital, - Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de versement de 17.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, par M. [U] au titre de son engagement de caution, - Condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté ce dernier du surplus de sa demande, - Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens, - Débouté les parties de toutes leurs prétentions incidentes ou contraires. Statuant à nouveau : - Condamner M. [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 16.450 euros, - Condamner M. [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, - Condamner M. [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Débouter M. [U] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. M. [U] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa demande de versement de 17.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, par M. [U] au titre de son engagement de caution, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa demande de versement de 17.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, par M. [U] au titre de son engagement de caution, Statuant à nouveau : - Condamner M. [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 11.517,61 euros, - Accorder à M. [U] un délai de grâce afin d'échelonner sa dette sur une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à venir, - Juger que M. [U] devra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, - Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le Crédit Mutuel produit des copies de lettres d'information destinées à M. [U] en date des 22 février 2010, 18 février 2011, 20 février 2012, 22 février 2013, 4 mars 2014, 25 février 2015, 10 mars 2016, 19 mars 2018, 12 mars 2019, 16 mars 2020, 11 mars 2021 et 15 mars 2022. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice établis entre 2010 et 2021. Ces procès-verbaux attestent que les caisses de Crédit Mutuel de Bretagne, dont fait partie la caisse de Crédit Mutuel en cause en l'espèce, ont envoyé des lettres d'information relatives aux encours aux 31 décembre des années 2009 à 2020, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure, pour chaque année, sur un CD rom annexé au constat et conservé à l'étude de l'huissier. Le Crédit Mutuel produit également des attestations d'huissier de justice confirmant que le nom de M. [U] figure parmi la liste des destinataires de l'information annuelle enregistrée sur CD rom constatée en 2014 et de 2016 à 2022 au titre de l'information annuelle relative aux encours aux 31 décembre des années 2013 et 2015 à 2021. Le Crédit Mutuel renonce à contester la déchéance des intérêts contractuels au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014, années pour lesquelles il n'est pas attesté qu'une information annuelle ait été envoyée. Il renonce plus largement à tous les intérêts au titre des deux prêts depuis leur souscription et consent à l'imputation des intérêts déjà payés sur le capital. La demande du Crédit Mutuel d'infirmer du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014 et l'imputation de l'intégralité des paiements intervenus sur le capital est donc sans objet. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le quantum des sommes dues au titre du cautionnement du prêt n°0104 4698245 02 : Le prêt n°0104 4698245 02 souscrit le 1er juillet 2009 est d'un montant initial de 68.000 euros. La première échéance a été payée le 10 septembre 2009. Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au mandataire judiciaire qui l'a admise intégralement le 28 septembre 2015 pour un montant total de 41.363,44 euros. Le Crédit Mutuel renonce à tous les intérêts au titre de ce prêt depuis sa souscription et consent à l'imputation des intérêts déjà payés sur le capital. Le Crédit Mutuel fait valoir que le premier incident de paiement est intervenu le 10 septembre 2012 et que la société Didiers Traiteur a versé 33.682,39 euros en intérêts et capital au titre de ce prêt avant le premier incident de paiement conformément au tableau d'amortissement du prêt. Le Crédit Mutuel a par la suite perçu trois versement d'un montant cumulé de 18.000 euros de la part d'un cofidéjusseur de M. [U]. Le Crédit Mutuel déduit ces versements du capital initial. Ce mode de calcul est régulier. Il reste donc dû au titre du cautionnement du prêt n°0104 4698245 02 la somme de 16.317,61 euros. Sur le quantum des sommes dues au titre du cautionnement du prêt n°0104 4698245 03 : Le prêt n°0104 4698245 03 souscrit le 1er juillet 2009 est d'un montant initial de 17.000 euros. La première échéance a été payée le 10 octobre 2009. Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au mandataire judiciaire qui l'a admise intégralement le 28 septembre 2015 pour un montant total de 10.219,43 euros. Le Crédit Mutuel renonce à tous les intérêts au titre de ce prêt depuis sa souscription et consent à l'imputation des intérêts déjà payés sur le capital. Le Crédit Mutuel fait valoir que le premier incident de paiement est intervenu le 10 septembre 2012 et que la société Didiers Traiteur a versé 8.191,30 euros en intérêts et capital au titre de ce prêt avant le premier incident de paiement, conformément au tableau d'amortissement du prêt. Le Crédit Mutuel déduit ces versements du capital initial. Ce mode de calcul est régulier. Il reste donc dû au titre du cautionnement du prêt n°0104 4698245 03 la somme de 8.808,70 euros. Sur le quantum des sommes dues au titre du cautionnement : Les sommes restant dues par la société Didiers Traiteur s'élèvent à 25.126,31 euros. Le cautionnement de M. [U] est limité à la somme de 21.250 euros. Le 26 février 2014, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] d'honorer son engagement de caution. Toutefois, les montants renseignés au titre des prêts n°0104 4698245 02 et n°0104 4698245 03 sont manifestement erronés. Le 25 août 2016, le Crédit Mutuel a à nouveau prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] d'honorer son engagement de caution en précisant les montants exacts des prêts n°0104 4698245 02 et n°0104 4698245 03. Le Crédit Mutuel reconnaît que M. [U] a versé 100 euros par mois du 5 septembre 2017 au 4 juillet 2022 en remboursement de sa dette, soit au total 48 versements pour un montant cumulé de 4.800 euros. Il convient de déduire cette somme du montant de l'engagement de M. [U], à savoir 21.250 euros. Le Crédit Mutuel rapporte la preuve de la créance due par la caution pour un montant de 16.450 euros. M. [U] ne démontre pas avoir continué les versements au-delà du 4 juillet 2022. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa demande de paiement. La caution sera condamnée au paiement de la somme de 16.450 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure non erronée en date du 25 août 2016, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce. Sur les délais de paiement : M. [U] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [U], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties en cause d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014 et l'imputation de l'intégralité des paiements intervenus sur le capital, - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [U] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre de son engagement de caution du 15 juillet 2009 la somme de 16.450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1153 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 700 du code de procédure civile au titreArticle L 313-22 du code monétaire et financier
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650bde81beee0f8318b971ea
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