Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 31 août 2023
- ECLI
- 650bde81beee0f8318b971ef
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 62 533 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°287 N° RG 22/05379 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCVU M. [D] [T] C/ S.P.L. EAU DU PONANT APPEL SUR LA COMPÉTENCE : Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc BOURGES Me Christophe LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 AOUT 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 En présence de Madame [R] [S], Médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [T] né le 02 Novembre 1966 à [Localité 5] (56) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil INTIMÉE : La Société Publique Locale EAU DU PONANT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil M. [D] [T] a été embauché par la Société Publique Locale EAU DU PONANT le 1er mars 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des entreprises de services d'eau et assainissement une rémunération mensuelle de 10.625,33 €. Par courrier remis en main propre contre décharge du 29 mars 2022, M. [T] s'est vu notifier à effet immédiat la suspension de son contrat de travail avec maintien de sa rémunération et ce, à la faveur d'une 'enquête auprès d'un cabinet externe suite à l'interpellation de cadres placés sous vos ordres alertant sur les effets de votre management qui aurait provoqué leur souffrance'. M. [D] [T] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 mai 2022, avant d'être licencié par courrier du 1er juin 2022. pour faute grave caractérisée par des faits de harcèlement managérial, prise d'intérêt privé sur celui de l'entreprise et différence de traitement arbitraire. Le 24 juin 2022, M. [T] a saisi en référé le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : ' Ordonner la communication du rapport d 'audit externe ayant conduit au licenciement du salarié, ' Ordonner à l'employeur d'annuler la mesure de licenciement prononcée par la Société Publique Locale EAU DU PONANT, ' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] a créé un trouble manifestement illicite par suite du non-respect des dispositions du code du travail applicable et du règlement intérieur applicable, ' Ordonner la réintégration immédiate de M. [T] dans son poste de directeur, ' Condamner la Société Publique Locale EAU DU PONANT à régler à M. [T] les salaires non perçus depuis la rupture du contrat de travail, ' Ordonner le paiement d 'une astreinte de 500 € chacun par jour de retard, jusqu 'a la date de réintégration effective, ' Débouter la Société Publique Locale EAU DU PONANT de toutes ses demandes et conclusions contraires au présent dispositif, ' Condamner la Société Publique Locale EAU DU PONANT au paiement d'une somme de 2.000 € au titre d 'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel formé par M. [D] [T] le 1er septembre 2022 contre l'ordonnance de référé du 4 août 2022, par laquelle le Conseil de prud'hommes de Brest a : ' Déclaré son incompétence en formation de référé, ' Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges de la formation de fond le cas échéant, ' Débouté la Société Publique Locale EAU DU PONANT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' Condamné M. [T] à payer à la Société Publique Locale EAU DU PONANT la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la partie demanderesse aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution forcée des présentes au titre de l'article 491 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de : ' Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de 4 août 2022, en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour la saisine de M. [T], ' Dire et juger que la Cour se déclarera compétente pour apprécier l'existence d'un trouble légitime, ' Ordonner la communication du rapport d'audit externe ayant conduit au licenciement du salarié, ' Ordonner à l'employeur d'annuler la mesure de licenciement prononcée par la Société Publique Locale EAU DU PONANT, ' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] a créé un trouble manifestement illicite par suite du non-respect des dispositions du code du travail applicable et du règlement intérieur applicable, ' Ordonner la réintégration immédiate de M. [T] dans son poste de directeur, ' Condamner la Société Publique Locale EAU DU PONANT à régler à M. [T] les salaires non perçus depuis la rupture du contrat de travail, ' Ordonner le paiement d'une astreinte de 500 € chacun par jour de retard, jusqu'à la date de réintégration effective, ' Débouter la Société Publique Locale EAU DU PONANT de toutes ses demandes et conclusions contraires au présent dispositif, ' Condamner la Société Publique Locale EAU DU PONANT au paiement d'une somme de 2.000 €, au titre d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, suivant lesquelles la Société Publique Locale EAU DU PONANT demande à la cour de : ' Confirmer l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Brest, ' Débouter en conséquence M. [T] de ses demandes en nullité de son licenciement, de réintégration de rappel de salaires non perçus depuis la rupture de son contrat de travail comme de sa demande relative à la communication du rapport d'audit externe, ' Condamner, M. [T] à payer à la Société Publique Locale EAU DU PONANT, la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Publique Locale EAU DU PONANT les frais irrépétibles de la présente procédure, ' Condamner, en conséquence, M. [T] à payer à la Société Publique Locale EAU DU PONANT, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Le condamner aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion. A cet égard, il y a lieu de relever que la Société Publique Locale EAU DU PONANT demande à la cour dans les motifs de la discussion d'écarter le projet de procès-verbal de la réunion du CSE du 11 juillet 2022 et la lettre de l'inspection du travail du 1er juin 2022 versées aux débats par M. [T], sans pour autant reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte que même à se considérer compétente à en juger, la cour n'est pas valablement saisie de la demande formulée à ce titre. De la même manière, dans le corps de ses écritures, le salarié ne sollicite sous astreinte que la communication de la commande de ce rapport alors qu'au terme du dispositif de ses conclusions, il demande la communication sous astreinte du rapport d'audit externe ayant conduit à son licenciement, seule demande dont la cour peut s'estimer saisie si elle se déclare compétente. Sur la compétence : Pour infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [T] soutient que le juge des référés est compétent aux motifs que : - son licenciement qui porte atteinte à un principe d'ordre public ou à une liberté fondamentale du salarié, est nul et emporte le droit à sa réintégration, - même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé peut toujours prescrire des mesures de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - la situation de crise générée par l'éviction de M. [T] a des conséquences manifestes, accréditant de plus fort le moyen tiré de l'urgence. M. [T] ajoute que : - il a subi une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire lors de la sanction disciplinaire du 29 mars 2022, - l'article 17 du règlement intérieur de la Société Publique Locale EAU DU PONANT relatif aux alertes en cas de harcèlement moral et à la réunion du conseil de discipline a été violé, - l'employeur a convoqué M. [T] le 24 mai 2022 à 11 heures pour un conseil de discipline le même jour à 15 heures. - qu'il a été sanctionné alors que le rapport n'était pas finalisé. La Société Publique Locale EAU DU PONANT rétorque que : - le dommage imminent allégué n'est pas caractérisé puisque le contrat de travail est déjà rompu, - il existe une contestation sérieuse sur l'appréciation du bien fondé du licenciement qui sanctionne un ensemble de manquements et pas seulement le harcèlement, de sorte que l'article 17 n'avait pas à s'appliquer, - l'appréciation des faits relève du pouvoir souverain du juge du fond au même titre qu'une demande d'annulation d'une sanction. La Société Publique Locale EAU DU PONANT estime par ailleurs que l'article 17 du règlement intérieur : - n'instaure qu'une mesure préventive imposée par une 'alerte' manifestement mise en oeuvre par les représentants du personnel et non en application d'une dénonciation, - apparaît des plus complexes à mettre en oeuvre en l'absence de précisions sur les délais comme de la définition même de l'alerte, - n'a pas été appliqué par l'appelant quand il a dû en sa qualité de directeur traiter des cas de harcèlement connus au sein de la société, - mentionne la rédaction d'un rapport qui aurait été établi à son attention puisqu'il est l'auteur présumé des actes de harcèlement, que le fait qu'il en soit le destinataire rendait cette disposition inapplicable. - ne relève pas d'une règle de droit établie L'article R. 1455-5 du Code du travail dispose que ' Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', L'article R. 1455-6 du même code précise que 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'article R. 1455-7 du même code énonce que 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. L'article 17 du règlement intérieur de la Société Publique Locale EAU DU PONANT en vigueur depuis le 4 février 2017 stipule que : ' Dans le cas d'une alerte de harcèlement sexuel ou moral, il est prévu en amont de toute procédure disciplinaire, la constitution d'un groupe d'échange composé du directeur des ressources humaines, d'un représentant du personnel désigné par le secrétaire du CHSCT, un membre du conseil de direction, autre que celle concernée et du médecin du travail qui rédigeront un rapport à l'intention du directeur, prenant position sur la problématique exposée et préconisant des solutions.' En l'espèce, il ne peut être sérieusement opposé au salarié appelant qu'il n'y aurait aucune urgence à apprécier la licéité de la procédure suivie à son encontre, dans la mesure où du fait de son licenciement et de la perception d'indemnités chômage il n'existerait pas de dommage imminent et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 17 du règlement intérieur dans le cadre de la procédure suivie à son encontre au motif qu'il lui était reproché des faits allant au delà du harcèlement moral. A cet égard, s'il est rapporté à la toute fin du pré-rapport du cabinet PENNEC mandaté par le Président Directeur Général de la société, une allusion à des faits dépassant le seul cadre des relations managériales (gestion financière de l'entreprise et relations aux élus des collectivités adhérentes), il n'en demeure pas moins que ce pré-rapport met en évidence un fonctionnement managérial mis en oeuvre par M. [D] [T], ayant eu pour effet de favoriser le départ de certains salariés ayant été exposés à des pressions ou des mises sous tension, avec des propos à connotation raciste ou sexiste pouvant potentiellement s'apparenter à du harcèlement moral. En outre, dès lors que M. [D] [T] avait fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire avec maintien de sa rémunération dès le 29 mars 2022, l'argument invoqué par l'employeur pour ne pas faire application de l'article 17 du règlement intérieur, tenant au fait que le directeur était le destinataire de ce rapport, devient inopérant. Au surplus, il résulte du pré-rapport du cabinet PENNEC que ce dernier a été mandaté par l'employeur dans le cadre de l'obligation de sécurité incombant à ce dernier et plus précisément de l'obligation de prévention des risques psychosociaux. Ceci étant, il ne peut être soutenu par M. [D] [T] que la constitution du groupe d'échange prévu par l'article 17 du règlement intérieur constituerait une garantie de fond dont la violation permettrait de qualifier de trouble manifestement illicite, la procédure engagée à son encontre. En effet, ainsi qu'il a été rappelé supra, M. [D] [T] a certes fait l'objet la veille pour le lendemain d'une convocation sans précision de la faculté de se faire assister, à un entretien auquel assistaient notamment le Président Directeur Général, le DRH et l'avocate de l'employeur, au cours duquel lui a été remis en main propre contre décharge du 29 mars 2022, la notification à effet immédiat de la suspension de son contrat de travail avec maintien de sa rémunération, faisant état d'une 'enquête auprès d'un cabinet externe suite à l'interpellation de cadres placés sous vos ordres alertant sur les effets de votre management qui aurait provoqué leur souffrance'. Les conditions de la notification d'une telle mesure qui a manifestement un caractère strictement conservatoire, ne constituent pas plus un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il est admis qu'une telle mesure qui n'a pas de caractère disciplinaire peut être notifiée par tout moyen et n'impose par conséquent aucun formalisme tel que l'assistance de la personne convoquée en vue de se faire remettre ladite notification, étant précisé qu'il n'est pas discuté que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 mai 2022, M. [D] [T] était effectivement assisté. Si la situation de crise avérée, générée par l'éviction de M. [T] au sein de l'entreprise interroge, (cf pièces14, 15,16 et17, pages 3 et 4 de la pièce 10) elle ne peut à elle-seule justifier sur le fondement de la combinaison des dispositions des articles R. 1455-5 et R.1455-6 du Code du travail, de prescrire l'une quelconque des mesures prévues par ces textes. Sur le non respect du contradictoire invoqué par le salarié au motif qu'il n'aurait pas été entendu par l'auditeur dont le pré-rapport a été porté à sa connaissance, il doit être relevé que ledit pré-rapport daté du 3 mai 2022 précise que M. [D] [T] ne s'est pas manifesté pour être entendu et le salarié produit lui-même un courriel de M. [U] du 22 mai 2022 postérieur à l'entretien préalable, lui proposant de l'entendre à la demande du Président Directeur Général, étant précisé qu'une enquête, réalisée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il serait l'auteur n'est pas soumise aux droits de la défense tels que définis par les dispositions de l'article L. 1222-4 du Code du Travail. De même, le salarié produit la convocation du 20 mai 2022 qui lui a été adressée à sa demande par le PDG de la Société Publique Locale EAU DU PONANT, pour comparaître devant le conseil de discipline, qui lui a été présentée le 23 mai 2022 et non pas reçue le 24 mai 2022 à 11 heures comme il le soutient, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer une irrégularité à ce titre. Pour le surplus, les développements de M. [D] [T] relatifs notamment à la réalité des griefs le concernant au regard du caractère inachevé du rapport d'audit à la date de son licenciement et des propos tenus par la directrice par intérim lors du CSE extraordinaire du 11 juillet 2022 supposent un examen et une appréciation allant au delà de l'évidence et partant échappant à la compétence de la juridiction des référés. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision entreprise en ce que le Conseil de prud'hommes de BREST en sa formation de référé s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond. Sur la demande reconventionnelle de la Société Publique Locale EAU DU PONANT : En soutenant que la demande de nullité du licenciement ne pouvait être portée que devant les juges du fond dès lors que le licenciement ne reposait pas seulement sur des faits de harcèlement pour faire valoir que l'action de l'intéressé était empreinte de mauvaise foi, la Société Publique Locale EAU DU PONANT ne démontre pas en quoi l'exercice par M. [D] [T] d'une voie de recours qui lui est légalement ouverte aurait dégénéré en abus. Ce faisant, la Société Publique Locale EAU DU PONANT ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, y compris s'agissant de l'appel formé par le salarié. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et y ajoutant, CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la Société Publique Locale EAU DU PONANT 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-4 du Code du Travail.article 491 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bde81beee0f8318b971ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel