Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde83beee0f8318b971f5
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°112 N° RG 22/05650 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEFS SCI J-B. ET [M] [P] ET FILS C/ M. [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La société SCI J-B. ET [M] [P] ET Fils, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°839.755.741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [P] né le 02 Septembre 1973 à [Localité 3] (56) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe GUINAULT, avocat au barreau de LORIENT APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 28 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré illicite la clause du bail stipulant délai d'un mois pour agir en constat de vente et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, - débouté la sci J-B. et [M] [P] et Fils de sa demande tendant à voir constater la vente des immeubles stipulés en la promesse de vente synallagmatique conclue le 5 mai 2018 entre la sci J-B. et [M] [P] et Fils et M. [D] [P], - ordonné à M. [D] [P] de régulariser l'acte authentique de vente des immeubles visés dans la promesse synallagmatique de vente du 5 mai 2018, et ce devant Maître [O] [X], notaire à [Localité 3] (56), dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, passé ce délai d'une part et le jour de la convocation par le notaire pour régulariser l'acte d'autre part, - condamner M. [D] [P] à payer à la sci J-B. et [M] [P] et Fils la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de la clause pénale stipulée à l'acte authentique de promesse synallagmatique de vente du 5 mai 2018, - condamner M. [D] [P] à payer à la sci J-B. et [M] [P] et Fils la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident de mise en état abusive, - condamner M. [D] [P] à payer à la sci J-B. et [M] [P] et Fils la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [D] [P] aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié à avocat le 2 septembre 2022 et signifié à M. [D] [P] le 6 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, M. [D] [P] a interjeté appel. Par conclusions du 17 mars 2023, la sci J-B. et [M] [P] et Fils a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'absence de paiement de la somme de 29.000 € mise à la charge de l'appelant. M. [P] n'a pas conclu. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation La radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution n'apparaisse de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas particulier, M. [D] [P] ne justifie pas avoir acquitté les sommes mises à sa charge par le jugement déféré, ni ne justifie qu'il existerait des conséquences manifestement excessives à honorer ces paiements ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera fait droit à la demande de radiation. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [P] supportera la charge des dépens d'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] à payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 22/5650, Condamne M. [D] [P] aux dépens de l'incident, Condamne M. [D] [P] à payer à la sci J-B. et [M] [P] et Fils la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde83beee0f8318b971f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel