Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde83beee0f8318b971f7
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 7 812 241 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°226/23 N° RG 22/05685 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMC M. [O] [I] C/ S.A. BOURCIER Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AOÛT 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 juin 2023 à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION : Monsieur [O] [I] né le 24 Novembre 1963 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION : La SA BOURCIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°414.069.575, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET- LE BLAY, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [I], qui avait le projet de voyager en famille pendant une année sur le continent américain, a commandé, le 9 octobre 2010, auprès de la société Bourcier, concessionnaire et revendeur spécialisé, un camping-car de marque Laika, modèle ECOVIP 2, neuf, au prix de 70 574,85 euros, équipé d'un châssis 157 CV, d'un pack climatisation, d'une boîte automatique et avec des accessoires choisis en option. Le véhicule a été facturé le 6 mai 2011 et livré. Des accessoires ont été posés et facturés ulétieurement les 10 mai et 30 juin 2011, pour un coût total de 7547,57 euros. Au cours du voyage débuté au Canada en juillet 2011, M. [I] a constaté, en novembre 2011, une déformation de l'essieu arrière. A son retour en France en juin 2012, il a sollicité la société Bourcier aux fins d'expertise amiable du véhicule. L'expert, M. [Z], a relevé que le véhicule vendu n'était pas conforme aux mentions du certificat d'immatriculation en ce qui concerne le poids à vide ou en charge et qu'il y avait une surcharge permanente de poids à l'origine de la déformation de l'essieu arrière. A défaut de résolution amiable du litige, les 31 mai et 10 juin 2013 M. [I] a assigné la société Bourcier et la société Laika caravans devant le tribunal de grande instance de Nantes en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 13 février 2014 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [E]. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2015. Par jugement du 12 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Nantes a': -débouté M. [I] de toutes ses demandes, -l'a condamné aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et à payer à la société Bourcier et à la société Laika caravans, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le'21 mars 2017 M. [I] a fait appel du jugement. Par arrêt du 18 septembre 2020 la cour d'appel de Rennes a': -débouté M. [I] de toutes ses demandes, -confirmé le jugement du 12 janvier 2017, -condamné M. [I] à payer à la société Bourcier et à la société Laika caravans, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux entiers dépens, -rejeté toute autre demande. Le'24 novembre 2020 M. [I] s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 11 mai 2022 la cour de cassation a': -cassé et annulé, en ce qu'il rejette les demandes de M. [I] contre la société Bourcier, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, -remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, -condamné la société Bourcier aux dépens, -rejeté les demande de la société Bourcier et de la société Laika caravans au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné ces deux sociétés à payer à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 septembre 2022 M. [I] a saisi la cour d'appel de Rennes afin qu'il soit à nouveau statué sur son appel à l'encontre de la société Bourcier. Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de': -infirmer le jugement, -constater que la société Bourcier a manqué à son obligation d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité civile, -prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de marque Laika modèle ECOVIP 2, -condamner la société Bourcier à lui restituer le prix de vente perçu, soit la somme totale de 78 122,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -la condamner en outre à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : *12 561,64 euros au titre des frais et intérêts d'emprunt, *7769,19 euros au titre des frais d'assurance, *2400 euros au titre des frais d'hivernage, *20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, *3000 euros au titre du préjudice moral, *1324,28 euros au titre des frais annexes, *4225 euros au titre des dépens et des indemnités de procédure versés à l'intimée. A titre subsidiaire, il demande à la cour de : -constater que la société Bourcier a manqué à son obligation d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité civile, -la condamner à l'indemniser de tous ses préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts : *7769,19 euros au titre des frais d'assurance, *2400 euros au titre des frais d'hivernage, *20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, *3000 euros au titre du préjudice moral, *1324,28 euros au titre des frais annexes, *3268 euros TTC au titre des frais de réparation de l'essieu arrière, *4225 euros au titre des dépens et des indemnités de procédure versés à l'intimée. Il demande à la cour, en tout état de cause de': -condamner la société Bourcier à lui verser la somme de 8500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, -la condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, -rejeter toutes demandes adverses. La société Bourcier expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -déclarer M. [I] irrecevables et mal fondés en toutes ses demandes, et l'en débouter, -confirmer l'arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2020 confirmant lui-même le jugement en toutes ses dispositions, -constater que l'obligation d'information et de conseil avant vente de la société Bourcier est conforme, -condamner M. [I] à payer à la société Bourcier la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [I] aux entiers dépens de 1ère instance, d'appel et de la cour d'appel de renvoi. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur les désordres Il ressort du rapport d'expertise que'M. [I] a commandé le véhicule avec les 3 options constructeur comportant la fourniture d'un pack clim, d'un châssis 157 CV et d'une boîte automatique (101 kg et non 55 kg comme le soutient la société Bourcier) puis qu'il a sollicité la pose d'un certain nombre d'accessoires avant de prendre possession du véhicule. Le véhicule a été utilisé pendant environ 64 000 km en pleine charge avec deux adultes et trois enfants à bord. Il a présenté une déformation de l'essieu arrière, qui est la conséquence directe d'une surcharge du véhicule. Le véhicule a été homologué pour un poids à vide de 3078 kg et un poids total en charge de 3500 kg. Le constructeur a prévu une contenance nécessaire à l'utilisation du véhicule de 192 kg (gaz, eau, carburant, chauffeur). Le poids total effectif du véhicule avec ses accessoires est de 3246 kg, tel que constaté par l'expert le 14 mai 2014. L'ensemble des accessoires qui équipent le véhicule pèsent 389,90 kg, y compris 101 kg correspondant au poids des 3 options constructeur. Le poids en charge du véhicule utilisé par M. [I] est ainsi de': 3246 kg, plus 192 kg, plus le poids d'un passager, de 3 enfants et des bagages, y compris le matériel de cuisine et autres, soit un poids nécessairement supérieur à 3500 kg. L'expert conclut qu'avec ses nombreux accessoires, le véhicule pèse à vide plus de 3200 kg (3246 kg) et que la charge utile qui est de 300 kg (personnes et matériel) était insuffisante pour l'usage que M. [I] souhaitait faire du véhicule. La surcharge du véhicule provient des nombreux accessoires ajoutés. C'est en vain que la société Bourcier soutient que M. [I] a trop chargé lui-même son véhicule et que c'est la cause de la déformation de l'essieu, alors qu'il ne disposait que d'une marge de 62 kg pour un passager, 3 enfants et les bagages, soit une charge utile très insuffisante, et que la cause de la surcharge est d'abord le poids des équipements et accessoires ajoutés. Par ailleurs, le défaut d'entretien du véhicule, reproché à M. [I], comme l'usage anormal du véhicule n'est ni démontré, ni en lien, d'après l'expertise, avec la déformation de l'essieu. 2) Sur l'obligation d'information et de conseil de la société Bourcier Devant le tribunal M. [I] avait fondé son action sur le défaut de conformité du véhicule qui lui a été livré et, subsidiairement, sur la garantie des vices cachés. Devant la cour M. [I] fonde son action sur le défaut d'information et de conseil par la société Bourcier. Comme il le rappelle à juste titre il appartient au vendeur d'un bien mobilier de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation d'information et de conseil envers l'acquéreur. Cette obligation lui impose de s'informer des besoins de son client et de l'informer sur l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, et ce avant que celui-ci ne prenne sa décision. M. [I], comme son épouse, n'a pas le permis poids lourds et ne pouvait acquérir qu'un véhicule d'un PTAC égal ou inférieur à 3500 kg. Compte-tenu de son projet de voyage, il ne pouvait, sans qu'un refus ne lui soit opposé, demander d'ajouter au véhicule autant d'accessoires qu'il l'a fait. Le poids du véhicule avec les accessoires est de 3246 kg. Il ne restait donc à M. [I] qu'un poids utile de 62 kg (3500 - 3246 + 192 kg), ce qui était insuffisant pour pouvoir embarquer, sans risque pour l'état du véhicule et la sécurité de la conduite, un passager, trois enfants et les bagages de 2 adultes et 3 enfants. La pose de nombreux accessoires, dont il a été relevé qu'ils ne sont pas habituels dans un camping-car, ne pouvait qu'attirer l'attention de la société Bourcier sur la nature du projet de M. [I]. Notamment l'expert a relevé que certains accessoires, très lourds, ne sont pas traditionnellement posés sur un camping-car. Il cite le treuil électrique à l'avant (57 kg), les coffres-fort ( 22,30 kg). La société Bourcier soutient qu'elle a rempli, avant la vente, son obligation d'information et de conseil et verse à la procédure plusieurs documents contractuels, qui mentionnent que la pose d'accessoires supplémentaires diminue la charge utile. Cet avertissement se trouve sur le bon de commande, sur la première facture du 6 mai 2011 et sur la documentation du constructeur (modèles, prix et liste des accessoires disponibles), dont M. [I] ne conteste pas avoir eu connaissance avant la vente, ce qui ressort de ses conclusions (page 18). Pour autant, cette information générale, qui s'adresse à tous les clients de la société Bourcier, est insuffisante, la charge d'apprécier le risque tenant à la pose d'accessoires supplémentaires et ses conséquences sur le poids et l'utilisation du véhicule reposant sur le seul client. Elle n'affranchit pas le vendeur de son obligation de se renseigner sur les projets de son client et de lui fournir un conseil personnalisé, notamment sur la charge utile du véhicule et son calcul. Il doit être souligné également qu'à la commande initiale se sont ajoutées deux commandes supplémentaires et qu'à aucune de ces occasions, alors qu'elle restait en relation avec M. [I], la société Bourcier n'a manifestement alerté son client sur la perte de charge utile disponible du véhicule et le risque de surcharge. Le projet de voyage de M. [I], sur le continent américain, pendant une année, sur une longue distance et sur des routes dont le bon état n'est pas garanti, avec 5 personnes à bord et leurs bagages, donc avec un chargement embarqué important ne correspond pas en effet à l'usage ordinaire d'un camping-car. La société Bourcier ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est enquis des caractéristiques du projet de M. [I] et qu'elle l'a informé et conseillé de façon personnalisée pour adapter le véhicule à ce projet, notamment en n'installant que les accessoires strictement nécessaires, afin que le poids utile résiduel soit suffisant pour embarquer un passager, trois enfants et les bagages correspondant ou en conseillant un autre type de véhicule. Ayant manqué à son obligation d'information et de conseil, elle sera, après infirmation du jugement, condamnée à réparer le préjudice subi par M. [I]. 3) Sur la demande de résolution de la vente L'article 1184 ancien alinéas 1 et 2 du code civil dispose': «'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts'» En cas d'inexécution partielle du contrat, comme en l'espèce, le véhicule ayant bien été mis à disposition de M. [I], le juge apprécie souverainement si le manquement du co-contractant est assez grave pour justifier la résolution du contrat et si une condamnation à payer des dommages et intérêts n'est pas suffisante. Le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état est limité à 3268 euros TTC alors que le prix du véhicule avec options était de 78 122,41 euros et que la valeur du véhicule à ce jour est certainement toujours bien supérieure au coût des réparations. M. [I] a pu mener son projet à terme. En effet la déformation de l'essieu arrière ne l'a pas empêché de poursuivre le voyage avec sa famille. Le poids utile en charge du véhicule peut être augmenté par la dépose d'accessoires. Dans ces conditions le manquement à son devoir d'information et de conseil reproché à la société Bourcier ne présente pas une gravité suffisante, qui justifie la résolution de la vente. En outre, il ne ressort pas de la procédure que M. [I] aurait renoncé à acquérir le camping-car s'il avait été utilement conseillé et s'il avait pu équiper différemment le véhicule, renonçant à certains équipements de confort, et adapter le chargement afin de respecter le PTAC de 3500 kg. Dans ces conditions, la cour estime que la demande de résolution de la vente n'est pas fondée et la rejettera. 4) Sur les demandes de dommages et intérêts A défaut de résolution de la vente, les demandes de M. [I], resté propriétaire du véhicule, en paiement de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance et des frais d'hivernage doivent être rejetées. Depuis qu'il a été ramené en France, le 22 juillet 2012, le camping-car n'a pas été réparé et M. [I] ne l'utilise plus. M. [I], qui a cherché à résoudre le litige à l'amiable, était fondé à engager une procédure à l'encontre de la société Bourcier. L'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure a donné lieu à un rapport qui a été déposé le 8 avril 2015. Eu égard au coût des réparations, que M. [I] pouvait alors faire réaliser et financer, la cour estime que son préjudice de jouissance, pour ne pas avoir été en mesure d'utiliser le véhicule litigieux doit être indemnisé sur une période limitée à 3 ans et demi. M. [I] affirme qu'il a été privé, avec sa famille, de la possibilité de passer des vacances et des week-ends en camping-car. Si effectivement, il n'a pas pu utiliser le camping-car, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure les vacances et week-ends familiaux ont été perturbés. Le préjudice de jouissance subi par M. [I], au regard de ces éléments, sera fixé à la somme de'3000 euros. A juste titre M. [I] invoque son préjudice moral, résultant du fait qu'il n'a pas été traité correctement par la société Bourcier, choisie pour acquérir auprès d'elle le camping-car litigieux, et qu'il a été contraint d'engager une procédure à son encontre, source de soucis et tracas. En réparation de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 2000 euros de dommages et intérêts. M. [I] justifie de frais annexes liés à l'état du véhicule et à la procédure, soit le coût du constat d'huissier du 20 septembre 2021 (331,60 euros) et le coût de l'expertise amiable de M. [Z] (538,20 euros) soit un montant total de 869,80 euros. La demande au titre du coût de la traduction en italien de l'assignation délivrée à la société Laïka caravans sera rejetée, M. [I] ayant abandonné la procédure à son encontre, et à défaut de lien de causalité entre la faute commise par la société Bourcier et l'appel à la cause de la société Laïka caravans. Enfin, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3268 euros, correspondant au coût de réparation du véhicule litigieux, estimé par l'expert M. [Z] dans son rapport du 18 octobre 2012. En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires sur la créance de réparation courront à compter de ce jour, à l'exception de la créance au titre du coût des réparations,'qui produira des intérêts à compter du 18 octobre 2012, date d'estimation de ce coût. 5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Après infirmation du jugement, les dépens exposés en première instance, y compris les frais d'expertise, seront mis à la charge de la société Bourcier. Partie perdante en appel, la société Bourcier sera condamnée aux dépens (y compris les dépens de la première procédure d'appel, en application de l'article 639 du code de procédure civile). La condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au profit de la société Bourcier par le premier juge sera infirmée et les demandes de la société Bourcier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devant le premier juge et en appel, seront rejetées. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [I] les frais qu'il a exposés, en première instance et en appel, qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes payées en exécution des décisions antérieures et constitue le titre exécutoire donnant droit à cette restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer par une disposition spéciale sur la demande en paiement de la somme de 4225 euros au titre des dépens et des indemnités de procédure versés à la société Bourcier depuis le jugement du 12 janvier 2017. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes, Statuant à nouveau, Déboute M. [O] [I] de sa demande de résolution du contrat de vente du 9 octobre 2021 du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque Laïka modèle Ecovip 2, Condamne la société Bourcier à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes': -3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, -2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -869,80 euros au titre des frais de constat d'huissier et d'expertise amiable, -3268 euros au titre du coût de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, -5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] [I] de ses autres demandes, Déboute la société Bourcier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Bourcier aux dépens exposés en première instance et en appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prononcée
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde83beee0f8318b971f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel