Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde86beee0f8318b97212
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 66 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande du maire tendant à la démolition d'un bâtiment menaçant ruine.
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°227/23 N° RG 22/06586 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIQV M. [K] [Y] C/ COMMUNE DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AOÛT 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [Y] né le 18 Novembre 1962 à [Localité 7] ENGLAND [Adresse 2] [Localité 4] (ROYAUME UNI) Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : La COMMUNE DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] est propriétaire d'une parcelle cadastrée C [Cadastre 3] sise au lieudit [Localité 5] en la commune de [Localité 6] sur laquelle est implantée une longère ancienne se trouvant dans un état très dégradé. La commune de [Localité 6] s'est rapprochée de M. [Y] pour la mise en 'uvre de travaux de réparation ou de démolition. En vain. Elle a fait diligenter une expertise qui a conclu 15 décembre 2020 à l'état de péril et pris le 25 février 2021 et le 11 mars 2021 deux arrêtés mettant en demeure M. [Y] de prendre toutes les mesures destinées à mettre fin au péril imminent. Sans succès. Sur assignation du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Vannes, statuant selon la procédure accélérée au fond dans laquelle M. [Y] n'a pas constitué avocat, a par jugement du 21 juillet 2022 : - autorisé la destruction totale par la commune de [Localité 6] de l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] à [Localité 5] en [Localité 6] appartenant à M. [Y], - condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 36.666 € au titre des frais de démolition et désamiantage sur présentation de la facture de démolition, - condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [Y] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [Y] a interjeté appel suivant déclaration du 16 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - réformer le jugement, - statuant à nouveau, - ordonner que les travaux de démolition seront exécutés par ses soins et à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il soutient qu'il est de nationalité britannique, qu'il réside habituellement en Angleterre et que le français n'est pas sa langue natale, que la procédure de péril imminent dont se prévaut la commune de [Localité 6] ne lui a pas été notifiée dans les formes requises, à savoir en anglais, qu'il n'est pas davantage justifié par la commune de [Localité 6] que le maire ait fixé un délai pour procéder à la démolition de l'ouvrage, ni qu'une mise en demeure dans les formes requises par les textes lui ait été adressée dans sa langue natale et qu'il ait été mis en mesure de comprendre les enjeux de la situation, que ce n'est donc qu'à la réception du jugement traduit en anglais qu'il a compris la gravité de la situation et qu'il sollicite de pouvoir procéder lui-même à la démolition à ses frais sans avoir à verser une somme d'argent à la commune de [Localité 6]. La commune de [Localité 6] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [Y] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel. Elle soutient que la procédure de péril imminent a été notifiée dans les formes requises, que M. [Y] a dès le départ parfaitement compris la gravité de la situation puisqu'il précisait ne pas pouvoir se déplacer en raison de la pandémie et sollicitait deux devis de travaux, qu'enfin, il ne justifie d'aucune démarche de travaux réalisés par lui-même ou d'intervention d'une entreprise pour les réaliser étant rappelé qu'il ne peut procéder lui-même aux travaux de désamiantage. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la régularité de la procédure de péril imminent Il résulte de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation que : 'I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens. Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1. II. - La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril. III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.' En l'espèce, la commune de [Localité 6] justifie de l'envoi à M. [Y] : - d'une lettre recommandée internationale en date du 14 octobre 2020 en anglais signalant l'état de délabrement dangereux du bâtiment et invitant M. [Y] à faire le nécessaire pour remettre en état son bâtiment et le terrain le plus vite possible, le tout accompagné de 13 clichés photographiques montrant la toiture éventrée de la maison, ses murs en délabrement et l'envahissement du terrain par les ronces, - d'une lettre recommandée internationale en date du 26 février 2021 en anglais transmettant copie de l'arrêté de péril imminent du 25 février 2021, ladite lettre mettant M. [Y] en demeure d'avoir à exécuter les travaux sous peine d'une exécution par la commune à ses frais, - d'une lettre recommandée internationale déposée le 15 mars 2021 en anglais, transmettant copie l'arrêté de mise en sécurité du 11 mars 2021 et mettant M. [Y] en demeure de réaliser les travaux de démolition et de désamiantage du bâtiment litigieux dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté. La commune de [Localité 6] ne produit pas les traductions en anglais des deux arrêtés ci-dessus visés. Toutefois, M. [Y], qui ne conteste pas avoir reçu les lettres d'accompagnement traduites en anglais, a répondu par courriel du 7 avril 2021 en anglais au maire de la commune de [Localité 6] en ces termes : 'Je comprends que la propriété a besoin de travaux d'entretien en raison de la pandémie, je pense que je ne pourrai y venir. Si c'est possible, je voudrais deux devis pour le travail. Aussi, à ce sujet, je voudrais vendre cette propriété. Je suis désolé si cela a causé des problèmes à quelqu'un.' Ainsi, il résulte de cette réponse que M. [Y] a parfaitement saisi la teneur des mises en demeure et des arrêtés municipaux de mise en péril pris par le maire et a pu constater l'état de délabrement de son bien illustré par les 13 clichés photographiques joints. M. [Y] ne sollicite du reste pas l'annulation de la procédure de mise en péril, qui sera donc considérée comme régulière. 2) Sur la demande de démolition Il résulte du rapport d'expertise déposé le 15 décembre 2020 par M. [D], expert judiciaire, que le bâtiment est 'en état d'effondrement imminent total ou partiel avec risque avéré de chute de gravois divers sur l'espace public ou sur les propriétés voisines', l'expert préconisant la prise d'un arrêté de péril imminent total. Un désamiantage de la partie Ouest est préconisé avec envoi des gravois amiantés dans une décharge publique de classe 1, suivi d'une démolition compète avec arrêté d'insalubrité en raison de la présence avérée de rongeurs parasites. Les clichés photographiques versés aux débats confirment l'état de délabrement du bâtiment et l'état de friche de la parcelle. M. [Y] ne justifie d'aucune démarche entreprise pour effectuer par lui-même ou faire faire par une entreprise désignée par lui les travaux requis. Il ne produit aucun devis, aucun calendrier de travaux. En réalité, son seul et unique contact avec les services de la mairie de [Localité 6] est constitué par son courriel ci-dessus rappelé du 7 avril 2021, M. [Y] n'ayant en effet donné aucune suite à aucune des sollicitations ' hormis ce courriel ' de la mairie depuis l'origine de la procédure. Sa proposition de réaliser lui-même les travaux est parfaitement dilatoire. Elle sera rejetée. En tout état de cause, la règlementation applicable en matière d'amiante interdit que les travaux de désamiantage soient effectués autrement que par une entreprise agréée. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a autorisé la destruction totale par la commune de [Localité 6] de l'immeuble menaçant ruine appartenant à M. [Y] aux frais de celui-ci ne peut être que confirmé. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [Y] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [Y] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [Y] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 21 juillet 2022, Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [K] [Y] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 511-2 du code de la construction et de l
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- 29 août 2023
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Référence
650bde86beee0f8318b97212
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