Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2023
- ECLI
- 650bde94beee0f8318b9729c
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/203 N° N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA62 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2023 à 14 h 57 par la CIMADE pour : M. [D] [H] [P] se disant [D] [S] né le 23 Juillet 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), se disant être né au Maroc de nationalité Tunisienne, se disant de nationalité marocaine ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 17 h 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [H] [P]dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 août 2023 à 9 h 30; En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 18/08/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 17 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En présence de [D] [H] [P] se disant [D] [S], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2023 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 17 juillet 2020, il a été fait obligation à M. [D] [P] se disant [D] [S] de quitter le territoire français. M. [D] [H] [P] alias [D] [S] a été placé en rétention administrative depuis le 12 août 2023 à la suite de sa levée d'écrou sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcé à titre temporaire par arrêt de la cour d'appel. Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 14 août 2023. Le 16 août 2023, [D] [H] [P] se disant [D] [S] a interjeté appel de cette dernière décision. Il précise qu'il est de nationalité marocaine et que les autorités marocaines n'ont pas été saisies par la préfecture. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. La Préfecture explique les diligences réalisées pour permettre l'éloignement de M. [P]. Elle rappelle que M. [P] est dépourvu de tout document d'identité. Elle soutient que M. [P] cache son identité et sa nationalité dans le seul but de ne pas être expulsé. MOTIFS : Au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Des pièces versées au dossier, il résulte que le 27 février 2021, l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes. Ainsi M. [D] [H] [P] (se disant [D] [S]) ne peut arguer de l'absence de démarches auprès des autorités marocaines. La préfecture a sollicité les autorités tunisiennes d'une demande de reconnaissance le 17 juillet 2023 ainsi que la délivrance d'un laissez passer. Après relance des autorités tunisiennes les 3 et 12 août 2023, un vol a été réservé le 18 août 2023, la préfecture étant dans l'attente de la délivrance d'un document de voyage. Les autorités administratives justifient ainsi avoir commis toutes diligences nécessaires aux fins d'éloignement de M. [P] [D] [H] [B]. Le moyen n'est pas retenu. [P] [D] [H] [B] n'a pas de passeport et ne présente aucune garantie de représentation. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du 14 août 2023. Fait à Rennes, le 18 Août 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Mme LE CHAMPION Président de chambre Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [H] [P] se disant [D] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde94beee0f8318b9729c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel