Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2023
- ECLI
- 650bde94beee0f8318b9729e
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/204 N° N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA67 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2023 à 15 h 53 par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [Z] [I] né le 04 Septembre 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 17 h 46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 août 2023 à 09 h 43; En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 17 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En présence de [Z] [I], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2023 à 14 h, avons statué comme suit : M. [I] a été placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 2 juin 2021 par la cour d'assises du Val d'Oise, conjugué à une décision fixant le pays de destination édictée par le préfet du Calvados le 15 mai 2023. Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M [I] pour une durée de 28 jours à compter du 14 août 2023. M. [I] a interjeté appel. Il indique qu'il a saisi le tribunal administratif d'une requête contre l'arrêté fixant le pays de renvoi le 3 juillet 2023 et que la préfecture n'a pas informé le tribunal administratif de son placement en rétention. Il sollicite le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La préfecture du Calvados répond en signalant que le recours de M. [I] devant le tribunal administratif n'est pas suspensif. Il s'en remet à l'ordonnance critiquée. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS : Au visa de l'article L. 741-5 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon la jurisprudence (Cour de cassation, civile, 1ère, 29 mai 2019), la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre la décision d'éloignement constitue une diligence au sens de l'article susvisé, cette notification faisant partir le délai dont il dispose pour statuer selon une procédure accélérée. Dans le cas présent, M. [I] a exercé, le 1er juillet 2023, enregistré le 3 juillet 2023, un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de renvoi du 15 mai 2023. Il a été placé en rétention administrative le 12 août 2023. Une procédure spéciale est prévue pour que le juge administratif statue rapidement et l'administration doit prévenir le tribunal administratif de l'existence d'une rétention administrative pour que cette procédure spéciale débute. À l'audience du 18 août 2023, la préfecture du Calvados n'a pas justifié de l'information du tribunal administratif de l'existence de la procédure de rétention administrative. En conséquence, elle n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance du 14 août 2023 est infirmée. Il n'est pas fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance du 14 août 2023 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 18 Août 2023 à 14 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Mme LE CHAMPION, PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde94beee0f8318b9729e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel