Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2023
- ECLI
- 650bde94beee0f8318b972a0
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/205 N° N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA7B JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Presidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2023 à 15 h 38 par Monsieur le Préfet de la SARTHE concernant : M. [V] [E] né le 13 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 17 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E] et condamné M le Préfet de la SARTHE à payer à Me LE STRAT, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant du préfet de La SARTHE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 17 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence de [V] [E], représenté par Me Gaëlle LE STRAT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2023 à 14 heures, avons statué comme suit : M. [V] [E] a été placé en rétention administrative dans des locaux non pénitentiaires le 14 août 2023 à 5 h 22 après une levée d'écrou. Par ordonnance du 15 août 2022, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E]. Le 16 août 2023, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de la décision. Il précise que l'intéressé n'a fourni aucun élément médical. Il rappelle que la cour d'appel de Caen n'a pas conclu à l'abolition du discernement de M. [E]. M. [E] rappelle la motivation de l'ordonnance critiquée. Il signale que le préfet a, dans son arrêt, visé l'interdiction judiciaire de territoire pour 5 ans indiquée dans l'arrêt de la cour d'appel de Caen sans évoquer l'expertise judiciaire mentionnée dans la même décision. Il sollicite le paiement d'une somme de 600 euros au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS: - Sur la forme. L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - Sur le fond. Au visa de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'arrêté du 14 août 2023 énonce : Il ne ressort ni des déclarations de M. [E] ni des éléments qu'il a fournis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention. Le premier juge a, à juste titre, constaté le caractère vague de cette formule. M. [E] a justifié devant le juge des libertés et de la détention l'existence d'un traitement médical relativement lourd, composé de 5 psychotropes notamment. Dans son arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Caen a fait état d'une expertise psychiatrique de M. [E] précisant que ce dernier souffre d'une psychose dissociative qui évolue depuis plusieurs années, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas directement en rapport avec sa pathologie mais qu'il peut avoir du mal à analyser les situations du fait de son vécu persécutif. L'expert a précisé que ces troubles psychiques étaient de nature à altérer nettement, sans l'abolir, le discernement de M. [E]. L'état de santé de l'intéressé a justifié son transfert dans plusieurs maisons d'arrêt. Cet élément était facilement vérifiable. M. [E] souffre d'incontinence urinaire, situation pour le moins très visible. L'état de vulnérabilité est ainsi établi et cet état était facilement vérifiable par toute autorité. En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée. Il n'est pas fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 18 Août 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde94beee0f8318b972a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel