Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2023
- ECLI
- 650bde94beee0f8318b972a2
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/206 N° N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA7D JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2023 à 16 h 02 par la CIMADE pour : M. [M] [N] né le 19 Septembre 2001 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité Comorienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 17 h 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 14 août 2023 à 17 h; En l'absence de représentant du préfet de LA MANCHE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 17 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En présence de [M] [N], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2023 à 14 h, avons statué comme suit : M. [N] [M] a été interpellé le 30 mai 2023 lors d'un contrôle d'identité. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative le 31 mai 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmée par le premier président de la cour d'appel, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour 28 jours à compter du 2 juin 2023. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour 30 jours à compter du 30 juin 2023. Le maintien en rétention a été ordonnée pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2023. Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour un délai maximal de 15 jours à compter du 14 août 2023. M. [N] [M] a interjeté appel et précisé qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il n'a pas présenté de demande d'asile ou de demande de protection contre l'éloignement. Il considère que l'autorité administrative ne prouve pas qu'un document de voyage va lui être délivré à bref délai. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. MOTIFS : - Sur la forme. L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - Sur le fond. Au visa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5°de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces produites que : - un premier vol a été prévu le 21 juin 2023 et qu'il n'a pas pu être réalisé, M. [N] ayant refusé le test PCR nécessaire à son éloignement. Après la levée des restrictions sanitaires par les autorités comoriennes, un vol a été prévu le 1er août 2023 qui n'a pu être réalisé, le laissez-passer n'ayant pas été délivré par les autorités comoriennes. Il en est de même pour le vol prévu le 7 août 2023. Un vol est programmé pour le 29 août 2023 et une demande a été déposée auprès de l'ambassade des Comores le 16 août 2023. Ainsi l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par l'ambassade. La condition prévue à l'article L. 742-5 en son 3° est donc satisfaite. Le moyen est rejeté. L'ordonnance sera en conséquence confirmée, M. [N] ne disposant d'aucun document de voyage et ne présentant aucune garantie de représentation. Il n'est pas fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 14 août 2023 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 18 Août 2023 à 14 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Mme LE CHAMPION PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde94beee0f8318b972a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel