Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2023
- ECLI
- 650bde94beee0f8318b972a6
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 198/2023 - N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBBJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel tranmis par courriel émanant de l'[1] reçu le 16 Août 2023 à 9 heures 22 et formé par : M. [I] [X] né le 30 Juin 1980 à[Localité 3]) hospitalisé au centre hospitalier [1] à [Localité 2] ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet ; En l'absence de M. [I] [X] (sans justification), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [O] [X], régulièrement avisé, qui a émis des observations par mail reçu le 21 août 2023, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cécile Leingre, Avocate Générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 21 octobre 2022 décrivant un syndrôme délirant envahissant avec attitudes d'écoute et barrages, une dissociation psychique importante, une hostilité majeure, de la réticence et de la méfiance, un refus des soins et de traitement et une anosognonie majeure, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 2] du même jour, M. [I] [X] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [O] [X]. Un programme de soins a été mis en place le 5 avril 2023 mais suite à une rupture de traitement M. [X] a été réintégré en hospitalisation complète le 19 avril 2023. Par ordonnnance du 28 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure. Un programme de soins a été mis en place le 21 juin 2023 prévoyant deux prises en charge par semaine en hopital de jour mais M. [X] a été réintégré en hospitalisation complète au visa d'un certificat médical du 10 juillet 2023 constatant une décompensation de la pathologie avec propos délirant et agitation. Par ordonnnance du 21 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure Le certificat médical établi le 11 aout 2023 par le Dr. [F] mentionne une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques ; que le patient est calme et de contact familier avec un discours logorrhétique avec des idées de grandeur et des projets mutltiples inadaptés et une adhésion aux soins faible ; que le patient relate qu'une fois sortie il arrêtera son traitement ; qu'il reste à renforcer l'adhésion aux soins et la prise de consciente de sa pathologie ; que les soins sous contraite sont toujours justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ; qu'il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent ; que son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins. Par ordonnance du 14 aout 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [X]. Le 15 août 2023, M. [I] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Après un courrier de désistement du 18 aout 2023, M. [X] a souhaité se rendre à la cour d'appel de Rennes. M. [I] [X] n'a pas comparu à l'audience du 22 août. Son avocat fait observer qu'elle n'a pas vu l'avis des 48 heures ni l'avis mensuel. Le centre hospitalier n'a pas comparu. M. [O] [X] tiers demandeur, n'a pas comparu. Il a fait parvenir un courriel le 20 août 2023 au terme duquel il rappelle le parcours pathologique de son fils et constate qu'au regard de sa pathologie non stabilisée et générant des comportements inappropriés, il n'est pas en capacité de vivre à l'extérieur d'une structure de soins. Il souhaite le protéger pour lui permettre de poursuivre les soins. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [I] [X] a formé le 15 aout 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 14 aout 2023. Le 18 aout 2023 il a indiqué annuler le rendez-vous devant la cour d'appel avant de signaler le même jour qu'il souhaitait aller à la cour de Rennes. Son appel sera donc déclaré recevable. Sur l'absence des certificats médicaux Les pièces de la procédure comportent bien un certificat mensuel du 11 aout 2023 au visa duquel le juge des libertés et de la détention a statué. En outre si la décision frappée d'appel a été prise dans le cadre du contrôle obligatoire, à 12 jours puis tous les 6 mois, l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. En l'espèce le contrôle obligatoire a été effectué dans la cadre d ela procédure devant le juge des libertés et de la détention qui a maintenu la mesure dans son ordonnance du 21 juillet 2023. M [X] a été entendu par le juge des libertés et de la détention au cours d'une audience du 14 aout 2023 à la suite de sa saisine facultative. Dans ces conditions l'ordonnance du 14 août 2023 et l'appel subséquent n'intervienent pas dans le cadre d'un contrôle obligatoire. La présente procédure n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article l'article L. 3211-12-4. Ces deux moyens sont sont irrecevables. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. En l'espèce, le certificat médical du 11 aout 2023 confirme le maintien de la mesure d'hospitalisation en milieu hospitalier en raison de ses troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et la nécessité de soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Fabienne Clément, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [I] [X] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 22 août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [I] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde94beee0f8318b972a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel