Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2023
- ECLI
- 650bde95beee0f8318b972a8
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 199/2023 - N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBBK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel transmis par courriels émanant du centre hospitalier de [Localité 4] reçus le 16 Août 2023 à 12 heures 02 puis à 12 heures 04 formé par : M. [S] [X], né le 23 Janvier 1993 à [Localité 3] (KOSOVO) [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier [5] ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet ; En présence de M. [S] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Laëtitia DRONIOU, avocat En l'absence du représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cécile Leingre, Avocate Générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [S] [X] a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet de police de Paris selon la procédure prévue à l'article L 3131-1 du code de la santé publique à compter du 8 avril 2023 sur la base d'un certificat médical évocant une schizophrénie paranoide en rupture de traitement Le 18 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. M. [S] [X] a été transféré au CHU de [Localité 4] le 4 mai 2023 par arrêté du préfet de police de Paris du 28 avril 2023. Il a été maintenu en hospitalisation complète pour 3 mois par arrêté du préfet de Loire Atlantique du 5 mai 2023. Le 23 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a réjeté la demande de M.[X] de rencontre avec le magistrat. A la demande du préfet de Loire Atlantique sur le fondeme,nt de l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique , le Dr [M] psychiatre a examiné M. [X] le 13 juillet 2023. Il signale que ce patient souffre d'une schizophrénie paranoide difficile à équilibrer avec des antécédents de passage à l'acte au moins à deux reprises sous la forme de violences durant l'été 2023 ; qu'il conviendrait de reprendre les données cliniques lorsqu'il était suivi à [Localité 2] et de savoir s'il y a eu notamment des passages agressifs ou violents dans son histoire de vie ; que M. [X] semble aujourd'hui déborder la possibilité de soins en milieu psychiatrique ordinaire et il serait peut être utile d'envisager une admission dans une unité pour malades difficiles. Le Dr [M] conclut à un état de santé incompatible avec une sortie de l'unité d'hospitalisation dans la mesure où il présente une dangerosité psychiatrique significative. Par courrier du 4 août 2023, M. [X] a sollicité la mainvelé de la mesure. Par arrêté du 8 août 2023 le préfet de Loire Atlantique a maintenu la mesure pour 6 mois à compter du 8 août 2023. Par ordonnance du 11 août 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de M. [S] [X] . Par courrier du 14 août 2023 M. [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. M [X] nest pas auditionnable ni transportable pour l'audience du 22 aout 2023 à 14 heures au regard de l'avis psychiatrique du 18 aout 2023.. Son avocate n'a pas d'observation. Le centre hospitalier n'a pas comparu Le préfet de Loire Atlantique n'a pas comparu. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M [X] a formé le 14 aout 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 11 aout 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11'. En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 18 aout 2023 par le Dr [G] mentionne que M. [S] [X] présente un état clinique qui n'évolue pas ; que les tentatives d'ouverture de cadre se soldent systématiquement par une attitude menaçante dans un délire interprétatif ; que son hostilité est telle que les retours en chambre de soins intensifs sont indispendables pour cadrer sa dangerosité ; qu'en conséquence ce patient n'est ni auditionnable ni transpotable actuellement. M. [X] présente toujours des troubles entravant son jugement et troubles du comportement, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Fabienne Clément présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [S] [X] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 22 août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [S] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L 3131-1 du code de la santé publique à compte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde95beee0f8318b972a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel