Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 août 2023
- ECLI
- 650bde95beee0f8318b972aa
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/209 N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBCC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Catherine DEAN, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2023 à 20 heures 56 par Me Olivier CHAUVEL, avocat, pour : M. [C] [V] né le 26 Octobre 2002 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 17 heures 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 Août 2023 à 13 heures 15 ; En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cécile LEINGRE, Avocate Générale, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 18 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [C] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2023 à 11 H 00, l'appelant assisté de son avocat, en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Août 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : M. [V] a été placé en rétention administrative le 15 août 2023 à 13 h 15. Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 17 août 2023. M. [C] [V] a intejeté appel. Il indique que la préfecture ne justifie pas de l'existence effective de la notification d'une prétendue obligation de quitter le territoire passée. Il considère que le préfet se prévaut de manière illégale du TAJ pour justifier le recours à la rétention administrative et que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur. Il soutient que l'existence d'une infraction justifiant le recours à un contrôle d'identité n'est pas rapportée. Il affirme que la retenue administrative n'a pas été réalisée sur un des contrôles mentionnés à l'article L 812-2 du CESEDA. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. La préfecture d'Eure et Loir n'a pas comparu et n'a pas transmis de mémoire. L'appel est recevable en ce qu' il a été formé dans les formes et délais. Au visa de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 h, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans l'arrêté de rétention administrative, la préfecture d'Eure et Loir fait référence à des renseignements contenus dans le fichier 'Traitement des antécédents judiciaires' (dénommé TAJ). L'OPJ a consulté le fichier TAJ et intégré les fiches dans le dossier de M. [V]. Alors que M. [V] s'est prévalu de l'absence d'habilitation pour consulter le TAJ, la préfecture d'Eure et Loir n'a transmis aucun justificatif concernant cette habilitation. Elle ne démontre pas plus avoir vérifié si les infractions visées au TAJ ont fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une poursuite pénale. La préfecture ne pouvait donc pas utiliser ces informations pour légitimer la rétention administrative de M. [V]. Le 14 août 2023 à 17 h 55, M. [V] a été vu en train de boire de la bière contenu dans une bouteille d'eau, sur une place à [Localité 3] en contravention à un arrêté municipal réglementant la consommation d'alcool du 1er avril au 30 septembre 2023. Après avoir constaté régulièrement le défaut de papier d'identité valable, les policiers municipaux l'ont transporté au commissariat de la même ville à 18 h 25. L'intéressé a été placé en retenue aux fins de vérifier son droit de circulation et de séjour par un OPJ et ce conformément aux textes. Cette procédure révèle l'absence de tout document pour M. [V] autorisant sa présence sur le territoire français. Dans son arrêté, le préfet fait également référence à un arrêté du 2 août 2021. Des pièces du dossier, il résulte que l'arrêté du 2 août 2021 portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la reconduite a fait l'objet d'un envoi par la préfecture à [Localité 2], lieu de résidence de M. [V], le 4 août 2021. M. [V] n'a donc pas exécuté cette obligation de quitter le territoire et s'est maintenu sur le territoire français. Ce moyen doit être retenu. Lors de son audition du 15 août 2023, M. [V] déclare être sans profession et sans ressource et ne pas avoir de domicile fixe. Il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français. Il n'a ainsi aucune garantie de représentation et une assignation à résidence s'avère impossible. La préfecture a, dès le 15 août 2023, présenté une demande d'identification auprès du consul du Mali et attend la réponse de ce dernier. L'autorité administrative a donc été diligente pour parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement. Les propos du conseil de M. [V] sur un éventuel arrêté d'assignation à résidence sont inopérants. La prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] est justifiée. L'ordonnance critiquée est confirmée. Il n'est pas fait application de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 19 Août 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Mme LE CHAMPION Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 812-2 du CESEDA.article L. 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde95beee0f8318b972aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel