Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2023
- ECLI
- 650bde95beee0f8318b972b4
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 211/2023 - N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBI2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Emmanuelle GOSSELIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 21 Août 2023 à 14 heures 25 pour : M. [W] [U], né le 30 Juillet 1978 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, la demande relative aux frais irrépétibles et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 août 2023 à 9 heures 52; En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, Monsieur [X] [V] muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 août 2023 lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [W] [U], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2023 à 17 H 00 l'appelant assisté de Mme [E] [N], interprète assermenté en langue géorgienne, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français pris le 1er août 2023 et notifié à l'intéressé le 2 août 2023. En exécution d'une décision prise par le préfet 16 août 2023, il a été placé en rétention administrative le 17 août 2023. Par requête, Monsieur [W] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 18 août 2023 à 16h55, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de [W] [U]. Par ordonnance rendue le 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté la demande relative aux frais irrépétibles et prolongé la rétention de [W] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 août 2023 à 9h52, décision notifiée à l'intéressé le jour même. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2023 à 14h25, [W] [U] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée et de sa remise en liberté, le moyen suivant : Insuffisance des diligences effectuées par la préfecture. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été avisé de l'appel de Monsieur [W] [U] mais n'a pas fait parvenir de mémoire. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 août 2020, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, [W] [U], assisté, maintient les termes de son appel. Il reproche à la préfecture l'insuffisance de ses diligences rappelant que le routing initialement prévu a été annulé en raison d'un défaut d'escorte, la faute incombant à la préfecture. Il sollicite l'infirmation de la décision déférée, sa remise en liberté réclame la condamnation de la préfecture, ès qualités de représentant de l'État, à verser une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. La préfecture, représentée par un de ses agents, dûment muni d'un pouvoir, a souligné que le routing avait été annulé avant le placement en rétention administrative, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un quelconque défaut de diligence. Elle ajoute avoir effectué toutes les démarches, le laissez-passer consulaire étant toujours valable et un nouveau routing vers la Géorgie ayant été effectué. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; - Sur l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture Il résulte des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger peut être placé ou maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, [W] [U] a été condamné le 3 avril 2023 à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire avec maintien en détention pour des menaces de mort réitérées sur concubin, des violences habituelles suivies d'une incapacité supérieure à huit jours par concubin. Sa fin de peine était prévue au 17 août 2023. Le départ de l'intéressé était prévu par un vol du 17 août 2023 qui a été annulé le 16 août 2023 du fait d'un problème d'escorte, difficulté imputable aux forces de police. [W] [U] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 16 août 2023, notifié à l'intéressé 17 août 2023 à 10h20. D'une part, il ne saurait être reproché à la préfecture l'insuffisance de ses diligences, dès lors que celle-ci a adressé à la division nationale de l'éloignement, une demande de routing, enregistrée le 2 août 2023, et obtenu une réponse le 16 août 2023, veille de la levée d'écrou de [W] [U], en annulation pour défaut d'escorte. L'annulation du vol se trouve concomitante à l'arrêté de placement en rétention administrative. Par la suite, une nouvelle demande de plan de voyage d'éloignement a rapidement été établie dès le 17 août 2023 à 10h45. Affectée d'une erreur, cette demande a été annulée et un nouveau vol a été sollicité le 18 août 2023. À cette date, la préfecture était dans l'attente de la date d'embarquement. Il n'est ainsi pas établi que les diligences établies par la préfecture d'Ille-et-Vilaine auraient été insuffisantes. En tout état de cause, la préfecture ne saurait être tenue responsable de circonstances impondérables de dernière minute, imprévues et indépendantes de sa volonté, alors même qu'elle avait organisé suffisamment en amont de la levée d'écrou de [W] [U], le retour de l'intéressé. Il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 août 2023. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 22 Août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde95beee0f8318b972b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel