Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2023
- ECLI
- 650bde96beee0f8318b972b6
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 212/2023 - N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBJB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Emmanuelle GOSSELIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 21 Août 2023 à 14 heures 44 pour : M. [D] [R], né le 29 Septembre 1994 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Août 2023par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement de Monsieur [D] [R] de sa demande relative à l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 août 2023; En l'absence de représentant du préfet de la SEINE MARITIME, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 22 août 2023 lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [D] [R], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2023 à 10 H 30 l'appelant assisté de Monsieur [M] [N], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : Monsieur [D] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure, portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 avril 2023 et notifié à l'intéressé le 4 avril 2023. En exécution d'une décision prise par le préfet de la Seine-Maritime le 17 août 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour. Par requête, Monsieur [D] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 18 août 2023 à 17h48, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de [D] [R]. Par ordonnance rendue le 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Rennes a constaté le désistement de de la demande de Monsieur [D] [R], relative à la compétence de l'auteur de l'acte, rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 19 août 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2023 à 14h44, [D] [R] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision entreprise, les moyens suivants : Irrégularité de l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue ; Irrecevabilité de la requête ; Absence de perspectives d'éloignement. Monsieur [D] [R] a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été avisé de l'appel de Monsieur [D] [R] mais n'a pas fait parvenir de mémoire. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise et formuler des observations suivantes : « aux termes de l'article 63-4-2 premier alinéa du code de procédure pénale, l'audition du gardé à vue portant uniquement sur les éléments d'identité ne nécessite pas la présence de son avocat ». Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, [D] [R], assisté d'un interprète et de son avocat, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il invoque l'irrégularité de la procédure de garde à vue, affirmant avoir été auditionné plusieurs fois sans avocat. Il ajoute que parmi les pièces de la procédure figurent plusieurs pages blanches dont on ne peut savoir s'il s'agit véritablement de page vierge et souligne que pour les pages 88 à 90, manque le feuillet numéro un. Enfin il fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement vers la Syrie et l'Algérie, ayant déclaré à la cour lors de la vérification de son État civil être de nationalité syrienne et algérienne. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête L'article R 743-2 du CESEDA énonce qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger, son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative elle est accompagnée de toute pièce justificative utile, notamment une copie du registre prévu à l'article L 7442 du même code. En l'espèce, l'examen attentif de l'ensemble des pièces accompagnant la requête formée par l'autorité administrative fait apparaître la présence de pages vierges numéros 23 à 34, numéros 39 à 41. Les pages vierges, sont insérées dans le sous-dossier comprenant les procès-verbaux d'investigation et correspondent manifestement aux procès-verbaux d'investigation numéro quatre à numéro 12, qui de ce fait, manquent à la procédure. Cependant, s'agissant de procès-verbaux d'investigation, alors que l'ensemble des pièces relatives à l'interpellation de l'intéressé, à sa garde à vue et à la fin de la mesure ayant précédé sa rétention administrative, ont été régulièrement produites par la préfecture, il ne saurait être considéré que l'absence au dossier des procès-verbaux d'investigation qui n'ont pas été scannés correctement soit de nature à faire grief à Monsieur [D] [R]. Il en va de même pour le recto des auditions de l'intéressé, pièces numéros sept et pièce numéros huit du dossier de sa garde à vue, dès lors que figurent au dossier accompagnant la requête leurs versos, comprenant les déclarations de Monsieur [D] [R] au cours des auditions en question, les rectos comprenant uniquement son identité ainsi que les mentions relatives à la communication par voie électronique et l'enregistrement des données à caractère personnel. L'absence de ces pièces n'est pas de nature à faire grief à Monsieur [D] [R]. Le juge des libertés et de la détention a été à même d'exercer pleinement et efficacement son contrôle sur les conditions de contrôle et d'interpellation de Monsieur [D] [R]. La cour retiendra in fine que la requête formée par l'autorité administrative était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et se trouve par conséquent recevable. - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée du fait de bénéficier du droit d'être assisté par un avocat conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. L'article 63-4-3 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas la première audition, sauf si elle porte uniquement sur des éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assisté d'un avocat. En l'espèce, Monsieur [D] [R] a été placé en garde à vue le 15 août 2023 à 16h45 et a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la notification de ses droits. Il résulte du procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue que les services de police ont fait appel à Maître [F]. Il n'est pas contesté que l'intéressé ait ensuite té assisté par Maître [Y], par ailleurs présent lors de la prolongation de la mesure de garde. Monsieur [D] [R] a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de toutes les auditions réalisées pendant le temps de la garde à vue, à l'exception de la seule et première audition portant sur les éléments d'identité de l'intéressé. Il n'est par conséquent pas établi une quelconque irrégularité de l'exercice du droit à l'assistance de l'avocat au cours de la garde à vue de Monsieur [D] [R]. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence de l'avocat lors de la première audition de l'intéressé ne portant que sur des éléments de curriculum vitae eût été de nature à lui faire grief alors que par la suite, l'avocat a assisté Monsieur [D] [R] lors de toutes les auditions tant sur les faits, objet de la mesure de garde à vue, que sur l'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent c'est à juste titre, que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'Administration exerce toutes diligences à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement de nature à justifier le placement en rétention du ressortissant d'un pays tiers ayant fait l'objet de procédures de retour afin de préparer son retour et/ou de procéder à son éloignement s'apprécient in concreto. En l'espèce, Monsieur [D] [R] se déclare de nationalité syrienne et de nationalité algérienne, sa mère étant algérienne. Des démarches ont d'ores et déjà été effectuées auprès des autorités consulaires de Syrie et d'Algérie. D'une part les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. D'autre part, la juridiction ne saurait conjecturer sur une non délivrance d'un laissez-passer consulaire, sous-tendue par des enjeux diplomatiques nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales et sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'Algérie, dont Monsieur [D] [R] revendique la nationalité, ses frontières ne sont pas fermées et le premier juge a constaté l'effectivité des diligences de la préfecture qui a saisi les autorités algériennes. Rien ne permet dès lors de retenir qu'à ce jour, il n'existe avec certitude, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d'éloignement au regard des diligences déjà effectuées auprès des autorités consulaires à la fois syriennes et algériennes et du caractère éminemment évolutif des relations diplomatiques. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement n'est pas fondé et doit être écarté. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 août 2023. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 22 Août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [R], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
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- 22 août 2023
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- Droit des personnes
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650bde96beee0f8318b972b6
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