Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2023
- ECLI
- 650bde96beee0f8318b972b8
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 213/2023 - N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBJF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Emmanuelle GOSSELIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 21 Août 2023 à 14 heures 51 pour : M. [E] [K] [D], né le 09 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 15 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 août 2023 à 13 heures 30 ; En présence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, Monsieur [P] [H], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELEPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 août 2023 lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [E] [K] [D], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2023 à 10 H 30 l'appelant assisté de Monsieur [B] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : Monsieur [D] [E] [K] a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 21 juillet 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, jusqu'au 18 août 2023. Par requête reçue le 18 août 2023 à 8h36, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] [K] pour une durée maximum de 30 jours. Par ordonnance rendue le 18 août 2023 à 15h35, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 18 août 2023 à 13h30. La décision a été notifiée à l'intéressé le 18 août à 15 h39. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2023 à 14h44, [D] [E] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Monsieur [D] [E] [K] a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été avisé de l'appel de Monsieur [D] [E] [K] mais n'a pas fait parvenir de mémoire. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 août 1023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. À l'audience, [D] [E] [K], assisté d'un interprète et de son avocat, invoque l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie du fait de l'absence de relations consulaires et de la non-délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue, sa remise en liberté et le versement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. À l'audience, le préfet représenté par M. [H], muni d'un pouvoir à cet effet, demande la confirmation de la décision soutenant que les autorités ont l'obligation de rapatrier leurs ressortissants. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; - Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'Administration exerce toutes diligences à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement de nature à justifier le placement en rétention du ressortissant d'un pays tiers ayant fait l'objet de procédures de retour afin de préparer son retour et/ou de procéder à son éloignement s'apprécient in concreto. En l'espèce, si le conseil de M, [E] [K] fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n'accorderaient aucune délivrance de laissez-passer consulaires pour des retours forcés, il convient de relever d'une part que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et qu'ils doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement ; d'autre part, la juridiction ne saurait conjecturer sur une non délivrance d'un laissez-passer consulaire, sous-tendue par des enjeux diplomatiques nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales et sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner ; enfin, les frontières avec l'Algérie ne sont pas fermées et le premier juge a constaté l'effectivité des diligences de la préfecture qui a saisi les autorités algériennes dès le 20 juillet 2023 puis à nouveau le 17 août 2023. Rien ne permet dès lors de retenir qu'à ce jour il n'existe avec certitude, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d'éloignement au regard des diligences effectuées dans le délai de 28 jours écoulé et du caractère éminemment évolutif des relations diplomatiques ; Ainsi, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai n'est pas fondé et doit être écarté ; Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 22 Août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [K], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde96beee0f8318b972b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel