Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2023
- ECLI
- 650bde96beee0f8318b972ba
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 02/2023 - RG : N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBLB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 342-12 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile SUSPENSION DES EFFETS D'UNE ORDONNANCE METTANT FIN A LA RÉTENTION Nous, Emmanuelle GOSSELIN, à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 21 Août 2023 à 16 heures 50, notifiée le même jour à 16 heures 51 au procureur de la république et mettant fin à la rétention de : M. [L] [R], né le 24 Janvier 1986 à [Localité 3] (SURINAM) de nationalité Surinamienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par courriel émanant du Procureur de la République de RENNES reçu le 21 Août 2023 à 18 heures 36, complétée par un second courriel reçu le même jour à 18 heures 45 contre cette ordonnance, soit dans les six heures de sa notification, et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, Vu la notification de l'appel du ministère public faite le 21 août 2022 par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat à 17h19, lesquels n'ont pas fait d'observations dans le délai légal de 2 heures de ladite notification ; Vu le dossier de la procédure ; [L] [R], de nationalité surinamienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 8 novembre 2018 à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du préfet de l'Orne du 19 août 2023, [L] [R] a été placé en rétention administrative le même jour à 9h09, à sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 2]. Le 20 août 2023 le préfet de l'Orne a transmis au juge des libertés de la détention de Rennes à 18h10 une requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Par décision du 21 août 2023 à 16h50, le juge des libertés et de la détention de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et condamné le préfet de l'Orne, ès qualité de représentant de l'État, à verser au conseil de l'intéressé une indemnité de 400 € titre des frais irrépétibles. L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. L'avocat de [L] [R] a transmis des conclusions sur l'appel suspensif du parquet par courriel du 22 août 2023 à 10h38, au-delà du délai de deux heures imparti pour transmettre les observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le parquet n'a pas avisé immédiatement et par tout moyen l'avocat de [L] [R] de sa déclaration d'appel suspensif. En effet, le greffe du juge des libertés et de la détention a informé à 17h19 les parties, dont l'avocat de l'intéressé, de ce que le ministère public venait de faire un appel suspensif de la décision du juge des libertés, dont copie était jointe. Ainsi, la déclaration d'appel suspensif a bien été notifiée immédiatement et par tout moyen aux parties. [L] [R], étranger en situation irrégulière, ressortissant Surinamais, faisant l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, placé en rétention administrative au moment même de sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 2] en raison d'un routing n'ayant pu être obtenu que pour le 24 août 2023 à 13h45 au départ de [5], ne présente aucune garantie de représentation effective. En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif. PAR CES MOTIFS Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la rétention administrative de [L] [R] et disons qu'il sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du : Mercredi 22 août 2023 à 10 heures 30, (salle 123, 1er étage) Cour d'appel de Rennes [Adresse 4], [Localité 1] Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience. Fait à Rennes, le 22 août 2023 à 15 heures, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rennes à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative. Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde96beee0f8318b972ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel