Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2023
- ECLI
- 650bde97beee0f8318b972bc
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/214 N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBLB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Emmanuelle GOSSELIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier, lors des débats et lors du délibéré par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par courriel émanant du Procureur de la République de RENNES reçu le 21 Août 2023 à 18 heures 36, complété par un second courriel reçu le même jour à 18 heures 45 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 21 Août 2023 à 16 heures 50, notifiée le même jour à 16 heures 51 au procureur de la république et mettant fin à la rétention de M. [V] [Z], et sur l'appel formé le 22 août à 14h57 par Monsieur le préfet de l'Orne contre cette même ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a constaté l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de : M. [V] [Z] né le 24 Janvier 1986 à [Localité 1] (SURINAM) de nationalité Surinamienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES En l'absence de représentant du préfet de de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du Procureur Général et du procureur de la République du tribunal Judiciaire de RENNES, régulièrement avisés, En présence de [V] [Z], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2023 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [X] [T], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté, et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2023 à 16h00, avons statué comme suit : Monsieur [V] [Z] a fait l'objet par décision du tribunal correctionnel de Cayenne le 8 novembre 2018 d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Par arrêté du préfet de l'Orne, en date du 3 août 2023, notifié à Monsieur [V] [Z] le même jour, le pays de destination de [V] [Z] a été fixé. Par arrêté du préfet de l'Orne, en date du 19 août 2023, notifié à Monsieur [V] [Z] le même jour, [V] [Z] a été placé en rétention administrative le 19 août 2023 à 9h09. Par requête reçue le 20 août 2023 à 18h10, le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de [V] [Z]. Par ordonnance rendue le 21 août 2023 à 16h50, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrecevabilité de la requête, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et condamné le préfet de l'Orne à payer au conseil de l'intéressé qui bénéficie de l'aide juridictionnelle une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration le 21 août 2023 à 17h, le procureur de la République de Rennes a relevé appel suspensif de la décision du juge des libertés et de la détention et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 22 août 2023 à 15 heures, le conseiller sur délégation du premier président de la cour d'appel de Rennes a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la rétention administrative de [V] [Z] et dit qu'il sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 23 août 1023 à 10h30. Au fond, le parquet prétend que les avis aux parquets d'Argentan et de Rennes figurent au dossier remis avec la requête de la préfecture de l'Orne et que les formalités requises ont bien été respectées. Par déclaration du 22 août 2023, le préfet de l'Orne a relevé appel de la décision déférée, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, demandant à ce qu'il soit fait droit à la prolongation du placement en centre de rétention administrative de l'intéressé. Le Procureur Général n'a pas fait valoir d'observations. Par conclusions du 22 août 2023, Monsieur [V] [Z] a demandé la confirmation en sa totalité de l'ordonnance déférée, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et ajoutant à la décision déférée, la condamnation du préfet de l'Orne est qualité de représentant de l'État au paiement d'une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, Monsieur [V] [Z], assisté d'un interprète et d'un avocat fait valoir que la requête adressée au juge des libertés et de la détention est irrecevable en ce que le dossier remis au juge des libertés et de la détention ne comportait pas les avis d'information aux procureurs d'Argentan et de Rennes. Monsieur [V] [Z] ajoute qu'aucune régularisation n'est possible sauf impossibilité avérée qui n'est pas rapportée en l'espèce. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête relatif à l'information au procureur de la république de la mesure de rétention administrative. L'article R 743-2 du CESEDA énonce qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toute pièce justificative utile, notamment une copie du registre prévu à l'article L 7442 du même code. Les pièces justificatives utiles accompagnant la requête de la préfecture sont mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience. L'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il n'est pas contesté par la préfecture lors de la transmission de la demande de prolongation en centre de rétention administrative le 20 août 2023 que ne figuraient pas au dossier de la procédure les justificatifs d'information des procureurs de la république d'Argentan et de Rennes du placement en rétention administrative de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Certes les courriers portant cet avis ont été par la suite transmis au juge des libertés et de la détention de Rennes, le 21 août 2023 à 8h56 dans le délai de 48 heures prévues par l'article L7 142-1 du CESEDA. Cependant, les pièces complémentaires communiquées postérieurement à la requête sans que soit justifiée de l'impossibilité de les avoir jointes à la requête sont irrecevables quand bien même seraient-elles déposées dans les 48 heures de la requête, la régularisation a posteriori n'étant pas possible. En outre, les courriers datés du 18 août 2023 établis par le préfet de l'Orne à l'intention du Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Argentan et du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'information du placement rétention administrative de Monsieur [V] [Z] le même jour à 9h09, alors que le placement en rétention administrative est manifestement intervenu le lendemain, le 19 août 2023, ne permettent pas d'établir que la formalité requise a effectivement été accomplie et de justifier de la date à laquelle elle est effectivement intervenue. C'est à juste titre que le juge des libertés de la détention a retenu n'avoir pas été mis en mesure de s'assurer que la formalité imposée par les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA a bien été réalisée conformément aux exigences légales. En conséquence, la requête de la préfecture se trouve irrecevable et il n'y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z]. La cour confirmera la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, le préfet de l'Orne, ès-qualités de représentant de l'État sera condamné au paiement d'une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 août 2023. Y ajoutant, Condamnons le préfet de l'Orne, ès-qualités de représentant de l'État, au paiement d'une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 23 août 2023 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au Procureur de la République du tribunal judiciaire de RENNES. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA a bien été réalisée confarticle L 741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde97beee0f8318b972bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel