Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 août 2023
- ECLI
- 650bde97beee0f8318b972be
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/203 N° N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBMG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Adeline TIREL, lors du prononcé, greffières, Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2023 à 09 H 02 par : Mme [M] [O] née le 27 Novembre 2000 à [Localité 2] (56) hospitalisée à l'EPSM DU MORBIHAN ([Localité 1]) ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [M] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie LOHIER, avocat En l'absence de [T] [O], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22/08/23, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-3 du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu les articles R 3211-8, R 3211-18 à R 3211-22 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, concernant M. [M] [O], prise le 19 juillet 2023 en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, par le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) du Morbihan, en raison d'une situation d'urgence, Vu les certificats médicaux établis conformément aux dispositions du code de la santé publique, Vu la décision du directeur de l'EPSM du Morbihan en date du 22 juillet 2023, maintenant Mme [O] en hospitalisation psychiatrique complète ; Vu la requête du directeur de l'EPSM du Morbihan en date du 21 juillet 2023, saisissant le juge des libertés et de la détention de Vannes aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure à 12 jours de l'admission du patient en hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vannes en date du 28 juillet 2023 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Vannes par Mme [O] en date du 9 août 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 août 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel de Mme [O] en date du 21 août 2023 ; Vu l'avis médical motivé en date du 29 août 2023 ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 22 août 2023, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 29 août 2023 ; Ont comparu à l'audience de ce jour: - Mme [O], assisté de son avocat. Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. M. [T] [O], tiers à l'origine de la mesure, n'a pas comparu. Il a été donné connaissance par le magistrat délégué des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 août 2023. Mme [O] a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et a fait valoir en substance au soutien de celle-ci qu'elle est consciente des troubles dont elle souffre, qu'elle est volontaire pour suivre le traitement prescrit et qu'elle souhaite pouvoir débuter une formation théâtrale au sein d'une école spécialisée située à [Localité 2]; qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins par le biais d'un emploi de surveillant de piscine. Son avocat, entendu en sa plaidoirie, a soutenu le bien-fondé de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 30 août 2023 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'appel: L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. 2- Sur le fond: L'article L3212-3 alinéa 1er du code de la santé publique dispose: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Il résulte des certificats médicaux versés aux débats que Mme [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 19 juillet 2023, alors qu'elle était en rupture du traitement qui lui a été prescrit pour soigner le trouble bipolaire dont elle souffre. Il était constaté au moment de son admission à l'hôpital une décompensation maniaque accompagnée d'idées délirantes mystiques, favorisées par la consommation de produits toxiques et l'arrêt du traitement antérieurement prescrit. Ceci se manifestait par des comportements inadaptés, un discours incohérent, un déni des troubles et un refus des soins. Le certificat de 72 heures notait cependant une acceptation partielle du traitement psychotrope mais un refus de principe des soins conventionnels. L'avis motivé du 10 août 2023 notait une évolution dans l'acceptation des soins, le consentement n'étant cependant pas suffisamment solide et Mme [O] conditionnant son acceptation au libre choix de la forme de l'hospitalisation et du traitement. La motivation de l'appel de Mme [O] fait précisément référence à la préférence exprimée par l'intéressée pour une hospitalisation 'au sein d'un secteur ouvert' afin notamment de lui permettre d'assurer la rentrée scolaire. Le certificat de situation établi le 29 août 2023 note un état clinique qui n'est pas stabilisé et une conscience des troubles qui demeure parcellaire et très fluctuante en fonction des moments et de l'interlocuteur, ainsi qu'un tableau clinique qualifié de 'très fragile' puisque l'intéressée persiste à revendiquer l'absence de nécessité du traitement médicamenteux en dehors des états de crise. Le médecin psychiatre considère que dans de telles conditions, un suivi ambulatoire serait prématuré et entraînerait une probable rechute rapide avec mises en danger en lien avec la désinhibition psychocomportementable existant dans ce type de trouble. A l'audience, Mme [O] admet, au vu de l'avis du Docteur [Y] [G], tel qu'il résulte du certificat précité en date du 29 août 2023, que si un suivi en ambulatoire tel qu'elle le souhaite est envisageable à court terme, il serait prématuré qu'il soit dès à présent mis un terme à la mesure d'hospitalisation complète. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient en l'état des éléments soumis au débat d'assurer une prise en charge adaptée à la pathologie de Mme [O], laquelle, compte tenu de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, justifie le rejet de la demande de mainlevée de la mesure et le maintien de l'hospitalisation à temps complet, les conditions requises par l'article L 3212-3 du code de la santé publique et notamment celle de l'urgence, étant parfaitement réunies au cas d'espèce. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] ; Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente décision sera notifiée à Mme [O], à son avocat, à M. [T] [O], au directeur de l'EPSM du Morbihan ainsi qu'au Ministère public ; Disons que les dépens seront laissés à la charge de l'État. Fait à Rennes, le 30 Août 2023 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hervé BALLEREAU, Président de chambre Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [O] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde97beee0f8318b972be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel