Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 août 2023
- ECLI
- 650bde97beee0f8318b972c0
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/204 N° N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBM4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Adeline TIREL, lors du prononcé, greffières, Statuant sur l'appel posté par lettre simple le 17 Août 2023 et reçu le 21 août 2023, formé par : Mme [R] [E] née le 20 Janvier 1986 à [Localité 3] (35) précédemment hospitalisée au [Adresse 1] ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [R] [E], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Yves DELPERIE avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22/08/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission le 24 juillet 2023 de Mme [R] [E] née le 20 janvier 1986 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] (Côtes d'Armor), se référant au certificat médical du même jour dressé par le Docteur [F], dans le cadre d'un péril imminent, procédure prévue par l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Plouguernevel adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 31 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 4 août 2023 rejetant la demande de mainlevée et autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [E] ; Vu l'appel formé par Mme [E] par lettre postée le 17 août 2023 et reçue au greffe de la cour le 21 août 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 22 août 2023 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 29 août 2023 à 14 heures ; Vu l'absence de Mme [E] à l'audience et les observations de son avocat, Vu le certificat de levée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 25 août 2023, MOTIFS DE LA DÉCISION Au vu d'un certificat médical établi par le Docteur [K] le 25 août 2023, prescrivant la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, le directeur du Centre hospitalier [T] [N] a pris à cette même date une décision en vertu de laquelle il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] en soins psychiatriques sans consentement. L'appel de Mme [E] est donc devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Constate qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [E] ; Déclare sans objet l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 4 août 2023; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. Fait à [Localité 3], le 30 Août 2023 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hervé BALLEREAU, Président de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [E] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde97beee0f8318b972c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel