Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 août 2023
- ECLI
- 650bde98beee0f8318b972c2
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/205 N° N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBM6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Adeline TIREL, lors du prononcé, greffières, Statuant sur l'appel formé le 18 Août 2023 à 23 h 19 par : Mme [B] [V] née le 13 Décembre 2003 à [Localité 4] (22) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Center Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [B] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie LOHIER, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22/08/23, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Mme [B] [V], née le 13 décembre 2003 à [Localité 4] (Côtes d'Armor) en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre hospitalier [3] de [Localité 2], se référant au certificat médical du même jour dressé par le Docteur [Z], dans le cadre d'un péril imminent, procédure prévue par l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [3] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 août 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [B] [V]; Vu l'appel formé par Mme [V] le 18 août 2023 à 23h19, reçu par message électronique au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 22 août 2023 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 29 août 2023 à 14 heures ; Vu le certificat médical de situation reçu au greffe le 29 août 2023 ; Vu la comparution à l'audience de ce jour de Mme [V], assistée de Maître Lohier, avocat au Barreau de Rennes, À l'audience, Madame [V] a fait état du caractère abusif de l'hospitalisation dont elle fait l'objet et de l'absence de péril imminent. Elle a fait valoir que nonobstant l'existence d'un litige avec ses parents, faisant l'objet d'une procédure actuellement pendante devant la cour, elle souhaite les revoir ; qu'elle souhaite pouvoir au plus vite continuer dans des conditions normales ses études de droit ; qu'elle est volontaire pour suivre le traitement prescrit et ne refuse pas les soins ; qu'elle n'a pas de comportement suicidaire et qu'elle ne sent pas persécutée ; qu'elle est victime d'un acharnement médical. Ayant eu la parole en dernier, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocat, entendu en sa plaidoirie sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes en soulevant des irrégularités procédurales et en demandant la mainlevée de l'hospitalisation à temps complet sous contrainte de sa cliente. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 août 2023 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'appel : L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Mme [V] invoque l'absence de péril imminent et son avocat soulève l'irrégularité procédurale tenant à l'existence d'une décision judiciaire de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète rendue le 8 août 2023 avec effet différé de 24 heures, ainsi qu'aux modalités de notification de décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du 9 août 2023 dont l'heure n'est pas précisée. Sur la question du péril imminent: En application des dispositions de l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital peut prendre une décision d'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans consentement, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. En l'espèce, un médecin dépendant de la structure SOS Médecins, le docteur [W] [Z], a rédigé un certificat le 9 août 2023 à 19h45, qui décrit chez la personne de Mme [V] un syndrome délirant persécutif, une tension interne manifeste, une impulsivité, des menaces proférées envers les soignants auxquels elle déclarait 'je vais te buter' à l'annonce de la nécessité de soins sans consentement, une opposition aux soins, un rationalisme morbide et une anosognosie. Ces éléments médicalement constatés caractérisent l'existence d'un péril imminent pour la santé de Mme [V]. Sur la question de la mainlevée suivie d'une nouvelle décision d'admission: Le directeur d'un établissement de soins peut, à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée d'hospitalisation complète, décider de l'admission du même patient au motif d'un péril imminent, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° sont remplies. Ainsi, au cas d'espèce, s'il est constant que par ordonnance rendue le 8 août 2023, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V], il est établi qu'a été constatée le 9 août 2023 sur la foi du certificat médical établi pat le Docteur [Z], médecin extérieur à l'établissement, une situation de péril imminent caractérisée, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent. Quand bien même la date d'effet de la mainlevée ordonnée le 8 août 2023 a été différée de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L3211-12-1-III du code de la santé publique, de telle sorte que la mesure a pris fin le 9 août 2023 à 17 heures, le directeur du Centre hospitalier [3] était fondé, sur la base du certificat établi par le Docteur [Z] à 20 h 45, à prendre une nouvelle décision d'admission dans le cadre du péril imminent qui était constaté, sans qu'il puisse lui être utilement fait grief de n'avoir pas horodaté sa décision, en l'absence de prescription légale sur ce point et alors qu'il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de Mme [V]. Par ailleurs, en application de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. La décision d'admission expressément datée du 9 août 2023 mentionne sur le formulaire de notification qui fait corps avec celle-ci une impossibilité ou un refus de la patiente de signer la notification avec la mention 'Etat clinique incompatible ce jour' et la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 11 août 2023 a bien été notifiée ce même jour, dans des conditions identiques de refus de signature. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une notification tardive de la décision d'admission de nature à avoir causé un grief à Mme [V]. Les moyens d'irrégularité de procédure développés par l'appelante doivent dès lors être rejetés. Sur le fond : Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Mme [V] est hospitalisée depuis le 9 août 2023 pour des troubles du comportement avec menaces de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte d'idées délirantes de persécution. Il a pu être relevé par les médecins psychiatres qui ont examiné l'intéressée qu'elle souffre manifestement d'une pathologie psychiatrique chronique sans toutefois bénéficier du suivi spécialisé que nécessite une telle pathologie. Bien qu'une première mesure d'hospitalisation complète ait été judiciairement levée par décision en date du 8 août 2023 par suite d'un vice de procédure, il a été nécessaire de prononcer une nouvelle admission le lendemain de cette décision, les troubles persistant, dans un contexte de refus de soins, d'isolement social et d'absence de revenus. Il résulte des différents certificats médicaux établis dans les formes et délais prescrits par loi, une absence notable d'amélioration de l'état de santé psychique de Mme [V] qui se positionne dans une posture d'opposition majeure aux soins, rendant nécessaire une surveillance continue de l'intéressée, étant observé par le médecin qui l'a examinée le 25 août 2023 qu'une rupture de soins et de traitement entraînerait un risque de dangerosité pour elle-même et autrui, ce qu'illustrent des menaces suicidaires et des menaces hétéro-agressives envers l'équipe soignante. Au travers des différentes pièces du dossier, il est établi que les troubles mentaux dont souffre Mme [V] et qui rendent impossible le recueil de son consentement, caractérisent un péril imminent, la nécessité de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose toujours, dans l'attente d'une amélioration clinique, afin de prévenir les comportements auto ou hétéro-agressifs et d'assurer la poursuite des soins. La décision entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [V], Rejetons les moyens soulevés par Mme [V] tirés de l'irrégularité de la procédure de soins sans consentement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2023, Disons que la présente décision sera notifiée à Mme [V], à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Disons que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 30 Août 2023 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hervé BALLEREAU, Président de chambre Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [V] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde98beee0f8318b972c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel