Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2023
- ECLI
- 650bde99beee0f8318b972c4
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/215 N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBNM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Emmanuelle GOSSELIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2023 à 12h08 par : M. [R] [C] né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 18h06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M.[R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 août 2023 à 09h03; En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELEPERIE, avocat général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 22 août 2023, lequel a été transmis aux parties, En présence de [R] [C], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2023 à 11h00 l'appelant assisté de M. [S] [P], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2023 à 17h00, avons statué comme suit : Monsieur [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 7 août 2023, notifié le 19 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français. En exécution d'une décision prise par le Préfet du Maine et Loire en date du 17 août 2023, notifiée à [R] [C] le 19 août 2023, [R] [C] a été placé en rétention administrative le 19 août 2023. Par requête reçue le 20 août 2023 à 15h31, le préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [C] pour une durée maximum de 28 jours. Par ordonnance rendue le 21 août 2023 à 18h06, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 21 août 2023 à 09h03. La décision a été notifiée à l'intéressé le 21 août 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2023 à 12h08, [R] [C] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention, en l'absence de preuve d'une délégation de signature régulière et en l'absence de production de toutes les pièces utiles ; L'insuffisance des diligences du Préfet du Maine et Loire. Monsieur [R] [C] a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe. Le préfet du Maine-et-Loire a été avisé de l'appel de Monsieur [R] [C] et a déposé un mémoire le 22 août 2022 à 18h27. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise et formule les observations suivantes : Il rappelle que la procédure a pour objet d'assurer la protection des libertés et la loyauté des débats, qu'elle ne doit pas conduire un formalisme excessif qui considérerait comme insuffisamment prouvée une délégation de signature entre un préfet et son secrétaire général alors que nul ne peut prétendre sérieusement qu'elle n'existerait pas. Le parquet général ajoute qu'en tout état de cause, il est établi que Madame [F] disposait d'une délégation de signature générale en sa qualité de secrétaire générale et d'une délégation de signature spéciale en sa qualité de sous-préfet de permanence. À l'audience, [R] [C], assisté d'un interprète et d'un avocat, expose que la demande de prolongation n'a pas été signée par le Préfet, qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature du signataire, qui est jugée insuffisamment précise et qu'il n'a pas été produit toutes les pièces utiles, notamment le procès-verbal de levée d'écrou, afin d'en justifier la date et l'heure exacte. Il expose également que le Préfet du Maine et Loire n'a pas adressé sa demande de laissez-passer au Ministère de l'Intérieur conformément à l'accord franco-marocain du 11 juin 2018 se contentant d'adresser une demande au consulat marocain. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention : Il résulte des dispositions de l'article R741-1 du CESEDA que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Selon l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Monsieur [R] [C] expose que la requête en date du 20 août 2023 n'est pas signée par le préfet lui-même mais par la secrétaire générale de la préfecture du Maine-et-Loire. Il reproche à la préfecture de justifier de la délégation de signature de Madame [F] par une délégation de signature générale ne visant pas spécifiquement la possibilité de signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative, de sorte qu'elle se trouve irrecevable. En l'espèce, la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] a été signée par Madame [F], secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. La requête était accompagnée de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 août 2022 portant délégation de signature à Madame [F], secrétaire générale de la préfecture. L'examen attentif de cet arrêté montre que l'intéressé est sous-préfète de l'arrondissement d'[Localité 1] et à ce titre est déléguée du préfet pour l'administration de l'État dans cet arrondissement. En outre, il lui est donné une délégation permanente de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire à l'exception de certains actes administratifs énumérés limitativement. Les termes de la délégation de signature sont suffisamment clairs pour permettre de considérer que l'intéressée, au demeurant, secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète, exerçant de droit la suppléance du préfet en cas d'absence d'empêchement de celui-ci, l'habilitant à signer dans ce cadre tout acte au nom du préfet, de surcroît sous-préfète de permanence, n'étant par ailleurs pas démontré que le préfet n'était ni absent ni empêché à la date de signature de l'acte, avait compétence pour signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative. Monsieur [R] [C] invoque l'absence de pièces justificatives utiles permettant de déterminer le moment de la levée d'écrou et de contrôler le délai écoulé entre celle-ci et la notification du placement en rétention administrative. Malgré l'absence de procès-verbal de levée d'écrou, la requête est accompagnée du billet de sortie établi par l'administration pénitentiaire signé par le chef d'établissement le 19 août 2023 à 9h03, faisant par ailleurs apparaître une date de libération ou de sortie de détention le 19 août 2023. En outre, l'avis de placement en rétention administrative suite à la levée d'écrou, mentionne un placement en rétention administrative le 19 août 2023 à 9h03, de sorte que ces pièces constituent des éléments utiles suffisants permettant au juge des libertés et de la détention de s'assurer des conditions de la privation de liberté. Sur l'insuffisance des diligences du Préfet du Maine et Loire : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour un temps strictement nécessaire à son départ. L'Administration exerce toutes diligences à cet effet. Monsieur [R] [C] reproche à la préfecture d'avoir méconnu les dispositions précitées en ayant adressé sa demande de laissez-passer directement au consulat marocain alors que l'accord franco-marocain du 11 juin 2018 et la note ministérielle du 27 juin 2018 prévoient que les demandes de délivrance de laissez-passer marocain doivent être adressées au ministère de l'intérieur, à charge pour lui de les transmettre aux autorités marocaines. Monsieur [R] [C] ajoute que dans ce cadre les diligences effectuées auprès des autorités consulaires sont vaines. Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [C] a été reconnu par les autorités compétentes au Maroc en tant que marocain, que le 16 janvier 2020 le consul général du Maroc indiquait au préfet être disposé à établir un laissez-passer au nom de l'intéressé, que dès le 19 août 2023 à 13h56 la préfecture a sollicité auprès du consulat marocain la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le même jour peu avant à 13h14, la préfecture avait obtenu un accusé de réception d'une demande de routing. Au regard des dispositions précitées, il apparaît que la préfecture a effectué toutes diligences pour maintenir en rétention l'intéressé pour un temps strictement nécessaire à son départ. Monsieur [R] [C] invoque, sans le démontrer, que ces diligences ainsi effectuées seraient inutiles au regard de l'accord franco marocain du 11 juin 2018 et d'une note ministérielle du 27 juin 2018. Qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance des diligences du Préfet du Maine et Loire n'est pas fondé et doit être écarté ; En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 août 2023. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 23 août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde99beee0f8318b972c4
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