Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972c6
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/216 N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBNV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Emmanuelle GOSSELIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier, lors des débats, et de Ludivine BABIN, greffière, lors du délibéré par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2023 à 15h03 par : M. [U] [E] né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 18h25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 août 2023 à 09h13; En l'absence de représentant du préfet de Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELEPERIE, avocat général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 22 août 2023, lequel a été transmis aux parties, En présence de [U] [E], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2023 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [H] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2023 à 17h00, avons statué comme suit : Monsieur [U] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 2 juillet 2023, notifié le 3 juillet 2023, portant obligation de quitter le territoire français. En exécution d'une décision prise par le Préfet d'Indre et Loire en date du 19 août 2023, notifiée à [U] [E] le même jour, il a été placé en rétention administrative le 19 août 2023. Par requête reçue le 20 août 2023 à 9h12, le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de pour une durée maximum de 28 jours. Par ordonnance rendue le 21 août 2023 à 18h25, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 21 août 2023 à 09h13. La décision a été notifiée à l'intéressé le 21 août 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2023 à 15h03, [U] [E] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention ; L'atteinte à ses droits de communiquer avec le barreau de Rennes. Monsieur [U] [E] a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe. Le Préfet d'Indre et Loire a été avisé de l'appel de Monsieur [U] [E], a fait valoir des observations et fait parvenir des pièces, le 23 août à 10h28, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. À l'audience, [U] [E], assisté par un interprète et par un avocat développe le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention en ce que la demande de prolongation n'a pas été accompagnée du procès-verbal de notification de ses droits à son arrivée au CRA et plus particulièrement de son droit d'asile. Il fait valoir également une atteinte à ses droits du fait qu'il n'a pas été mis en capacité de communiquer avec le barreau de Rennes, mais seulement avec celui de Tours. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure de rétention, et la condamnation du Préfet à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention pour défaut de communication de pièces utiles : Il résulte des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En vertu de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L744-6 du CESEDA ajoute que l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, qu'il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique et que lui sont notamment indiquée, les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L754-1. Par ailleurs, l'article R744-16 du CESEDA prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. En l'espèce, Monsieur [U] [E] fait valoir que ne figure pas à la procédure le procès-verbal de notification des droits établi à son arrivée au centre de rétention administrative. L'examen attentif de la procédure montre que le dossier comporte bien le procès-verbal de notification des droits en rétention, signé le 19 août 2023 à 12 heures, mentionnant notamment la notification de son droit à déposer une demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du procès-verbal en question, de sorte que le moyen invoqué sera rejeté, étant au surplus rappelé que les droits de l'intéressé lui avaient également été notifiés lors de son placement en rétention le 19 août à 9h13 comme l'atteste la page 2 du PV n°2023/011732 (n°6). Sur l'atteinte aux droits de l'appelant n'ayant pas été mis en mesure de communiquer avec le barreau de Rennes L'article L 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète d'un conseil et d'un médecin du droit à communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L'article R744-16 du CESEDA prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Monsieur [U] [E] fait valoir qu'il ne lui a été communiqué que le numéro de l'Ordre des avocats du barreau de Tours et non celui de Rennes, alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative de [2]. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention. Les dispositions précitées imposent uniquement la notification à toute personne placée en rétention de son droit notamment de contacter un avocat. Ainsi, il doit être considéré que Monsieur [U] [E] a été mis en mesure d'exercer le cas échéant son droit à l'assistance d'un avocat, disposant à ce titre de la possibilité de solliciter les coordonnées de l'avocat de permanence du barreau du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le lieu de rétention, auprès du greffe du centre de rétention administrative, auprès du barreau de Tours dont il disposait des coordonnées téléphoniques auprès des différentes associations, l'une d'entre elles étant présente au sein du centre de rétention administrative, susceptibles de l'aider dans l'exercice de ses droits. En outre, Monsieur [U] [E] a bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il ne saurait être considéré que la communication à l'intéressé du numéro de téléphone de la permanence du barreau du tribunal de Tours aurait été insuffisante et l'aurait privé de l'effectivité de ses droits. Ainsi, le moyen tiré de l'atteinte aux droits de l'appelant qui n'a pas été en mesure de communiquer avec le barreau de Rennes, n'est pas fondé et doit être écarté. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 août 2023. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 23 août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel