Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972c8
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 217/2023 - N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBQJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Virginie PARENT, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 23 Août 2023 à 14 heures 22 pour : M. [Y] [F], né le 07 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Août 2023 et notifiée à 17 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 août 2023 à 13 heures 30; En l'absence de représentant du préfet du NORD, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [Y] [F], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 août 2023 à 16 heures 45, avons statué comme suit : M. [Y] [F] a fait l'objet d'une requête du Préfet du Nord en date du 20 août 2023 aux fins de reprise en charge fondée sur l'article 18 b) du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, transmise aux autorités néerlandaises et d'un arrêté du Préfet du Nord du 20 août 2023 notifié le même jour prononçant son placement en rétention administrative. Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 21 août 2023 à 14 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 22 août 2023, a rejeté les exceptions de nullité, constaté le désistement du recours contre l'arrêté de placement et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 22 août 2023 à 13 heures 30. Par déclaration transmise par l'intermédiaire de la Cimade, reçue au greffe de la cour le 23 août 2023 à 14 heures 22, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [Y] [F] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants : - irrégularité de la palpation de sécurité lors du contrôle d'identité, - notification irrégulière de ses droits lors de son placement en rétention, - exercice irrégulier de ses droits en rétention lors de son trajet jusqu'au CRA. Il demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet du Nord n'a pas fait connaître d'observation. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise et fait valoir que la palpation de sécurité, négative, n'a eu aucune incidence sur la procédure et ne fait donc pas grief. À l'audience, M. [Y] [F], assisté de son conseil Me Dahi et de M. [U] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, a maintenu les termes de son appel. SUR QUOI, - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - Sur l'irrégularité de la palpation de sécurité lors du contrôle d'identité : M. [Y] [F] rappelle qu'une palpation de sécurité n'a pas de caractère systématique et qu'en l'espèce, elle doit être considérée comme abusive au regard des dispositions de l'article R 434-16 du code de la sécurité intérieure, pour avoir été effectuée en gare devant les personnes présentes, alors qu'il a coopéré, répondant aux informations demandées et présentant les documents demandés. L'article R 434-16 du code de la sécurité intérieure dispose : Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. La mesure de palpation de sécurité peut être réalisée par tout agent de police ou de gendarmerie à l'égard d'une personne contrôlée, avant ou après que soit effectué le contrôle lui-même par la demande de production de justificatif d'identité, de circulation ou de séjour, au regard notamment des conditions de l'interpellation qui doivent permettre à l'agent comme à l'intéressé une minimisation des dangers potentiels. Il est acquis que lors du contrôle d'identité, l'intéressé a donné une fausse identité, déclarant se nommer M. [R] [N] né le 7 octobre 1993 et qu'il s'est prétendu de nationalité syrienne. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré la mesure de palpation pratiquée sur M. [Y] [F] régulière. Ce moyen est rejeté. - Sur la notification irrégulière de ses droits lors de son placement en rétention : Invoquant les termes de la directive ' retour' n° 2008/115/CE et une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 septembre 2013, M. [Y] [F] indique que s'il a bien été informé de la présence de l'association la Cimade au centre de rétention, il ne lui a pas été communiqué le numéro de téléphone de celle-ci, lors de la notification de son placement en rétention. L'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en ses alinéas 4 et 5 : 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. En application de ces dispositions la personne placée en rétention doit donc avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, et être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer. En l'espèce, lors de son placement en rétention, M. [Y] [F] a été informé par l'intermédiaire d'un interprète qu'il pouvait bénéficier de l'assistance de la Cimade (association intervenant au CRA de [Localité 2]) et a reçu le réglement intérieur du centre de rétention. Le numéro de téléphone de cette association ne figure pas sur l'imprimé de notification de ses droits. M. [Y] [F] ne conteste pas avoir formalisé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention par l'intermédiaire de la Cimade le 21 août 2023 à 15 heures 45. Il s'ensuit effectivement comme retenu fort justement par le premier juge l'absence de toute atteinte à ses droits. Ce moyen est rejeté. - Sur l'exercice irrégulier des drois en rétention lors de son trajet jusqu'au CRA : M. [Y] [F] rappelle que son trajet jusqu'au CRA a duré 6 heures 20. Il affirme que ses droits n'ont pas été respectés, n'ayant pu s'alimenter ni utiliser son téléphone, et ayant été de surcroît menotté durant tout le trajet. Il invoque à cet effet les dispositions des articles L 744-4, L 813-12 du CEDESA et celle de l'article 803 du code de procédure pénale. L'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA) dispose : L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Le placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 20 août 2023 à 13 heures 30 et il a reçu complète notification de ses droits avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il est arrivé au CRA le 20 août 2023 vers 20 heures 20, après le temps de trajet nécessaire entre [Localité 1] et [Localité 2]. Le premier juge rappelle à raison qu'en application de l'article L 744-4 du CESEDA, les droits dont dispose la personne placée en rétention administrative ne commencent à s'exercer qu'à compter de son arrivée au CRA. Si l'article L 813-12 du CESEDA prévoit que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire et que l'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite, l'existence d'un menottage de l'intéressé durant l'entier trajet vers le centre de rétention de Rennes ressort de ses seules allégations. Aucune atteinte aux droits de M. [Y] [F] n'est caractérisée. Le moyen est rejeté. L'ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 août 2023, Rejetons la demande d'indemnité au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 24 août 2023 à 16 heures 45. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Le Président de chambre, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [F], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure pénale.article L 744-4 du code de larticle L 813-12 du CESEDA prévoit que les mesuresarticle L 744-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972c8
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