Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972cc
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/206 N° N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBVZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2023 à 15 h 37 par : M. [B] [S] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1] (22) [Adresse 2] [Localité 1] hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] de Dieu ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [B] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Adeline HERVE, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30/08/23, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr [Y] du 17 aout 2023 décrivant une agitation psychomotrice avec surexcitation maniaque des propos mélagomaniaques avec insultes et menaces verbales à l'encontre des soignants ; une consommation de CBD et une probable rupture du traitement pharmacologique prescrit et une anosognosie, et sur le fondement d'une décision de la directrice du centre hospitalier Jean De Dieu de [Localité 1] du même jour, M [B] [S] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [M] [S]. Le 20 aout 2023 la directrice du centre hospitalier a maintenu l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 24 aout 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le 24 août 2023, M. [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 28 aout 2023 M. [S] a souhaité faire annuler sa demande d'appel. M. [S] n'a pas comparu à l'audience du 31 aout 2023. Son conseil ne fait pas d'obervation. Le centre hospitalier n'a pas comparu. Mme [M] [S] n'a pas comparu Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le 24 aout 2023 M. [S] a formé un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 24 aout 2023. Son appel sera donc déclaré recevable. Le 28 aout 2023 il s'est désisté de son appel. Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M [B] [S] PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Constatons que M [B] [S] se désiste de son appel, Rappelons que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 24 aout 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 31 Août 2023 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel