Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972ce
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/207 N° N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBWQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2023 à 17 h 09 par : M. [I] [D] né le 28 Janvier 1979 à [Localité 3] (35) [Adresse 2] [Localité 1] hospitalisé au Centre Hospitalier[4]r ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [I] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30/08/23, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [V] du 23 juillet 2023 décrivant des propos délirants de thématique mystique, des relâchements des associations logiques et rationalisation des troubles comportement hétéroagressifs qui l'ont conduit en garde à vue sur les dernières 48 h et un patient au discours énigmatique qui décrit une inobservance thérapeutique et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] du même jour, M. [I] [D] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence son frère [H] [D]. Le 26 juillet 2023 le directeur du centre hospitalier a maintenu l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 1er août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le 24 août 2023, M. [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le centre hospitalier n'a pas comparu. M. [D] a comparu. Il explique qu'il souhaite retrouver son emploi de paysagiste, qu'il se sent serein et calme et prend ses médicaments. Son conseil fait valoir que le certificat prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique est tardif et que M. [D] est consentant aux soins de sorte que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [D] a formé le 24 août 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 1er août 2023 qui lui a été notifiée le 20 août 2023. Son appel sera donc déclaré recevable Sur le fond 1) Le caractère tardif du certificat de situation L'alinea 3 de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique précise que lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le certificat de situation est daté du 30 août 2023 pour l'audience du 31 aout 2023. Pour autant il convient d'interpréter le texte dans l'intérêt du patient et donc de permettre à la cour de contrôler la régularité de sa situation au plus proche de l'audience et de la décision. En outre la transmission d'un certificat de situation la veille de l'audience a permis au conseil de M. [D] d'en prendre connaissance de sorte que les droits de la défense ont été assurés. Dans ses conditions le moyen est irrecevable. 2) Aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Le certificat médical du 24 juillet 2023 du Dr [K] confirme celui qui a motivé l'hospitalisation complète en urgence. Il précise que M. [D] est calme, sans instabilité psychomotrice mais que le discours est flou hermétique avec rationalisation des troubles, discordance idéoaffective, banalisation et minimisation des troubles du comportement hétéroagressif l'ayant conduit en garde à vue, absence d'adhésion aux soins et aux traitements, anosognosie des troubles et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Le certificat médical du 26 juillet 2023 du Dr [C] n'évoque pas d'évolution clinique, la persistance d'une désorganisation idéique et affective, des rires immotivés, un discours flou et énigmatique avec hermétisme de la pensée, une rationalisation des troubles ayant conduit à l'hospitalisation, une anosognosie et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. L'avis motivé du 28 juillet 2023 fait état de la persistance d'une désorganisation psychique sur le plan idéique et affectif, d'un discours flou et énigmatique, d'une réticence à évoquer le contenu intrapsychique, des rires immotivés, des métaphores en lien avec la religion, des notes à thématique de persécution lorsqu'il évoque ses proches, une anosognosie des troubles actuels, une adhésion aux soins précaire et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. L'avis du 30 août 2023 du Dr [C] pour l'audience devant la cour d'appel maintient ces éléments. Il indique que ce patient de 44 ans a été hospitalisé pour troubles du comportement hétéro-agressifs et propos incohérents; une persistance d'une désorganisation idéique avec troubles du cours de la pensée et d'idées délirantes sous-jacentes mais de moindre intensité, entrainant toujours une vulnérabilité importante ; qu'il est noté beaucoup de rationalisations et une régression des épisodes d'accélération psychomotrice en lien avec les ajustements thérapeutiques ; que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent faibles ; que dans ce contexte, les soins sous contrainte restent nécessaires à ce jour sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Cet avis transmis la veille de l'audience confirme les troubles à l'origine de l'hospitalisation du 23 juillet 2023 et leur persistance. Il évoque une vulnérablité importante et une conscience des troubles et de la nécessité des soins encore faibles. La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Fabienne Clément, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [I] [D] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 31 Août 2023 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel