Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972d0
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/208 N° N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBW4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2023 à 10 h 25 par : Mme [H] [L] née le 07 Septembre 1983 à [Localité 4] (92) [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [H] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Cécilia MAZOUIN, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30/08/23, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [H] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité à compter du 5 juillet 2022. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 7 octobre 2022 et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 21 février 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2023 la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et un passage en programme de soins a été décidé par le directeur d'établissement le 6 mars 2023. Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 23 avri1 2023 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L3211-11 alinéa ,2 du même code. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mai 2023 la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée puis, après une autre procédure diligentée à [Localité 6] où Mme [L] a été retrouvée, son dernier passage en programme de soins est en date du 21 juillet 2023 après une réintégration en hospitalisation complète du 17 juillet 2023 Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 4 août 2023 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique. Par une ordonnance du 14 août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande concernant le mesure d'isolement. Le 25 août 2023 à 10 h 25 Mme [L] a fait appel de l'ordonnance. A l'audience elle explique qu'elle souhaite sortir de l'hôpital pour travailler et qu'elle se sent en capacité d'être libre. Le centre hospitalier n'a pas comparu. Le conseil de Mme [L] fait valoir que le certificat prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique est tardif et qu'au moment de la réintégration de Mme [L] il n'est pas indiqué dans le certificat médical peu motivé, les raison qui ont conduit à son hospitalisation complète ; que dans ses conditions il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [L] a formé le 25 août 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée le 24 août 2023. Son appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond 1) Le caractère tardif du certificat de situation L'alinea 3 de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique précise que lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le certificat de situation est daté du 30 août 2023 à 17 h 15 pour l'audience du 31 aout 2023. Pour autant il convient d'interpréter le texte dans l'intérêt du patient et donc de permettre à la cour de contrôler la régularité de sa situation au plus proche de l'audience et de la décision. En outre la transmission d'un certificat de situation la veille de l'audience a permis au conseil de Mme [L] d'en prendre connaissance de sorte que les droits de la défense ont été assurés. Dans ses conditions le moyen est irrecevable. 2) Aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Le certificat de changement de forme de prise en charge du Dr [D] en date du 4 août signale que Mme [L] présente une schizophrénie depuis de longues années avec des hospitalisations itératives et des rechutes en lien avec une inobservance du traitement. Il ajoute que le 2 août 2023 elle s'est présentée au CMP de [Localité 2] avec une demande de soins très ambivalente dans un contexte de résurgence des processus dissociatifs ; qu'au vu de son état et de l'alerte de son voisinage l'équipe de soins est allée la chercher pour une réadmission ; que le tableau clinique est celui d'une grande discordance schizophrénique ; que le logement est insalubre. Les constatations du médecin notent bien l'aggravation de la situation de Mme [L] puis le 2 aout 2023 elle a fait l'objet d'un signalement du voisinage de nature à faire intervenir les soignants ce que confirme son comportement au CMP. Le certificat du 4 aout 2023 évoque une rechute en lien avec un mauvais suivi des traitements. Au cours de l'audience Mme [L] signale elle même que les médicaments la font dormir ce qui ne lui permet pas de bien travailler. Dans ces conditions le certificat médical du 4 aout 2023 et les suivants sont suffisamment motivés pour justifier l'hospitalisation complète. En effet le certificat médical du Dr [Y] du 9 août 2023 précise qu'à l'arrivée de Mme [L] dans la service elle était agitée et agressive et tenait des propos incohérents; qu'il est noté une thymie haute associée au tableau de désorganisation délirante avec des thèmes de la lignée maniaque ; qu'elle est moins agressive depuis le 8 août mais demeure très ludique inonde sa chambre avec sa douche ; que les temps de sortie doivent parfois être écourtés car elle se montre directive et non adaptée avec les autres patients ou s'introduit dans leur chambre sans qu'il soit possible pour elle d'attendre cette limite ; que la prise en charge se poursuit en chambre d'isolement ; que le déni des troubles est total ; qu'elle accepte de mauvaise grâce la prise d'un traitement. L'avis motivé pour l'audience devant la cour d'appel du 30 août 2023 précise que cette patiente est suivie depuis de nombreuses années par le service pour une pathologie schizophrénique difficilement équilibrée du fait d'une observance médiocre des traitements sur l'extérieur ; que depuis plusieurs années, les hospitalisations se multiplient et les périodes de retour au domicile se font de plus en plus courtes. Malgré la mise en place d'un traitement anti-psychotique par injection retard, elle est réhospitalisée au bout de quelques semaines voire parfois seulement de quelques jours dans un état de grande désorganisation psychique avec de grosses mises en danger, ayant déjà fait des tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ou tentative de précipitation ; que son état nécessite alors plusieurs jours voire plusieurs semaines de chambre de soins intensifs afin de la protéger et de la contenir psychiquement ; que ce jour, la patiente est de contact plutôt bon même s'il persiste des bizarreries ; qu'elle présente une discordance avec une dissociation idéoaffective ; qu'elle peut sembler ancrée dans la réalité, le discours étant compréhensible avec des demandes pragmatiques mais les éléments délirants sont bien présent, notamment mégalomaniaques ; qu'elle dit sortir avec une star marseillaise du rap, être attendue pour travailler au journal Le Monde ; que le déni des troubles est total et l'alliance très fragile, se rompant très vite selon les frustrations; qu'au vu de ses antécédents psychiatriques, de son déni total des troubles, de la difficulté à créer un projet fiable à long terme et des mises en danger, la mesure de contrainte reste nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète. En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] par hospitalisation complète en raison de la persistance de ses troubles. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète est maintenue. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Fabienne Clément, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [H] [L] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 31 Août 2023 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [L] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972d0
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