Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972d2
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 219/2023 - N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBXF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Virginie PARENT, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 25 Août 2023 à 11 heures 30 pour : M. [T] [M], né le 18 Juin 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 17 heures 33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 août 2023 à 10 heures 52 ; En l'absence de représentant du préfet de de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [T] [M], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2023 à 16 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : M. [T] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe du 17 octobre 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire et d'un arrêté du Préfet de la Sarthe de placement en rétention administrative en date du 25 juillet 2023. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [M] pour un délai de 28 jours à compter du 27 juillet 2023 à 10 heures 52. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes le 29 juillet 2023. Statuant sur requête motivée du Préfet la Sarthe reçue au greffe le 23 août 2023 à 14 heures 42 sollicitant une deuxième prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 24 août 2023, a prolongé la rétention de M. [T] [M] pour un délai de 30 jours à compter du 24 août 2023 à 10 heures 52. Par déclaration transmise par la Cimade reçue au greffe de la cour le 25 août 2023 à 11 heures 30, M. [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [T] [M] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants : - insuffisance des diligences de la Préfecture, - absence de pespective d'éloignement. Le Préfet de la Sarthe n'a pas fait connaître d'observation. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. M. [T] [M] assisté de son conseil Me [K] maintient les termes de son appel. SUR QUOI, - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - Sur l'insuffisance des diligences de la Préfecture : M. [T] [M], invoquant les dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA soutient que la Préfecture n'a pas effectué des diligences suffisantes. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales, a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. Il est rappelé que : - M. [T] [M] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, et qu'il est connu sous plusieurs alias. Il déclaré à plusieurs reprises être de nationalité tunisienne. Afin d'éviter un placement en rétention de ce dernier, la Préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, lesquelles l'ont informée le 17 juillet 2023 qu' aux termes des recherches entreprises par les services compétents en Tunisie, sur la base des empreintes digitales qui se sont révélées infructueuses, elles ne reconnaissaient pas M. [T] [M] comme un ressortissant de la Tunisie. - la Préfecture a justifié avoir sollicité dès le placement en rétention le 25 juillet 2023, par voie postale et par voie électronique les autorités consulaires libyennes, égyptiennes, marocaines et algériennes, aux fins de reconnaissance consulaire et délivrance de laisser-passer au nom de M. [T] [M]. Depuis la première prolongation, les autorités algériennes ont fait savoir par courrier électronique du 10 août 2023 que M. [T] [M] n'était pas algérien. Relancées par la Préfecture le 18 août 2023, les autorités marocaines ont répondu le 22 août 2023 que l'identification de l'intéressé était toujours en cours. Les autorités égyptiennes ont été également relancées par voie électronique par la préfecture le 18 août 2023. Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d'un défaut de diligence du préfet en violation de l'article L741-3 du CESEDA, dès lors que la Préfecture, qui n'a aucun pouvoir de contrainte, a dû effectuer diverses investigations eu égard à l'incertitude de la nationalité du retenu. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de pespective d'éloignement : Invoquant l'article 15 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite directive 'retour', et l'arrêt de la CJCE du 30 novembre 2009 selon lequel une perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de la directive, M. [T] [M] fait valoir qu'il a toujours déclaré être de nationalité tunisienne, qu'à ce jour le Préfet n'a toujours pas pu identifier un Etat vers lequel mettre à exécution son expulsion, et qu'aucun élement objectif ne permet de penser que l'un des pays saisi va répondre favorablement à la sollicitation. L'article 15-4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient au juge judicaire d'apprécier à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Il est rappelé que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme leur ressortissant. M. [T] [M] étant dépourvu de document de voyage, les diligences nécessaires ont été régulièrement effectuées auprès de plusieurs autres autorités consulaires, dont certaines (lybiennes, marocaines et égyptiennes) n'ont pas encore répondu et peuvent donc répondre à tout moment, comme très justement souligné par le premier juge. Le moyen soulevé est donc insusceptible de prospérer en l'espèce et sera rejeté. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 25 août 2023 à 17 heures 15. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Le Président de chambre, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [M], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel