Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 août 2023
- ECLI
- 650bde9dbeee0f8318b972d6
- Date
- 27 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 220/23 N° N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBYX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Véronique VEILLARD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ludivine BABIN, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2023 à 17h36 par : M. [E] [D] [T] né le 10 Avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne ayant pour avocat Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de PARIS d'une ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 17h43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 août 2023 à 9h19; En l'absence de représentant du préfet de Orne, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 26 août 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme BONNET, avocate générale, ayant déposé le 26 août 2023 un avis écrit qui a été communiqué aux parties, En présence de [E] [D] [T], assisté de Me Eizer SOUIDI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2023 à 11h15 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Août 2023 à 12h30, avons statué comme suit : M. [E] [D] [T] a fait l'objet d'une requête du préfet de l'Orne en date du 22 août 2023 notifié le même jour prononçant son placement en rétention administrative. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 23 août 2023 à 9 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 24 août 2023, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, rejeté les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 24 août 2023 à 09h19. Par déclaration transmise par l'intermédiaire de son conseil, reçue au greffe de la cour le 25 août 2023 à 17 heures 36, M. [E] [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [E] [D] [T] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate à défaut d'assignation à résidence les moyens suivants : - absence de notification régulière de la mesure, - disproportion de la mesure et substitution par une assignation à résidence. Il demande d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, à titre principal, d'annuler la décision portant placement en centre de rétention, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de placement en centre de rétention et, en conséquence, d'ordonner sa mise en liberté, à titre subsidiaire, annuler en tous ses termes l'acte querellé de placement en centre de rétention, rejeter la demande de prolongation de la mesure de placement en centre de rétention et l'assigner à résidence au [Adresse 1] à [Localité 3]. Enfin, il demande la condamnation de la préfecture de l'Orne au paiement d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le préfet de l'Orne a fait connaître ses observations dans un mémoire du 26 août 2023. Le procureur général, suivant avis écrit du 26 août 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont les motifs répondent de manière pertinente aux moyens soulevés. À l'audience, M. [E] [D] [T], assisté de son conseil Me Souidi, a maintenu les termes de son appel. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la notification de la mesure Le requérant argue de ce que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été régulièrement notifié dès lors que n'y figure pas le nom, la qualité et la signature de l'agent notificateur. Toutefois, ainsi qu'il l'a été retenu par le premier juge, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention en vertu du principe de la séparation des pouvoirs d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux. Le préfet souligne du reste que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 22 août 2023 à 09 heures 19 et comporte bien cette date et cette heure, ainsi que la signature de l'agent notificateur. S'agissant de la notification des droits liés au placement en rétention administrative, l'examen de la procédure fait apparaître que la date et l'heure de la notification des pièces considérées (décision de placement en rétention administrative, document intitulé "notification d'une décision de placement en rétention administrative" et document intitulé "droit d'accès à des associations d'aide aux retenus") figurent bien sur lesdites pièces, à savoir le 22 août 2023 entre 9h19 et 9h29, que si le nom et la qualité de l'agent notificateur ne sont pas spécifiés, sa signature figure bien sous les rubriques "signature de l'agent notificateur" et que le cachet de la police nationale est apposée, qu'enfin, il sera noté que tous les feuillets portent la mention "refuse de signer" concernant le susnommé. Sous le bénéfice de ces observations, la notification querellée est régulière. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la demande subsidiaire d'annulation de la décision portant placement en rétention administrative Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention en vertu du principe de la séparation des pouvoirs d'apprécier la régularité des arrêtés préfectoraux. M. [T] n'ignore pas cette compétence administrative en cette matière pour avoir saisi le tribunal administratif de Caen le 4 août 2023 d'une demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par décision du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en annulation. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur le fond et la demande d'assignation à résidence Le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. M. [T] a été placé en rétention administrative le 22 août 2023 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français mise en oeuvre à sa levée d'écrou survenue le 22 août 2023 au centre de détention d'[Localité 2] où il purgeait une peine d'emprisonnement correctionnel depuis le 30 janvier 2020 en exécution de deux décisions pénales dont le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 9 juin 2021 l'ayant condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement en répression de faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, récidive, détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, récidive, transport non autorisé de stupéfiants, récidive, le tout dans un contexte de trafic de stupéfiants sur fond de rivalités entre territoires. Il sera relevé que le bulletin n° 1 casier judiciaire de M. [T], qui totalise 8 mentions au 25 avril 2023 pour des faits en lien avec l'alcool, les stupéfiants, les violences, dont sur conjoint, fait apparaître qu'il a les plus grandes difficultés à se conformer aux obligations judiciaires en milieu libre : la mise à l'épreuve du 8 mars 2012 a été révoquée, le travail d'intérêt général prononcé n'a pas été exécuté. L'hébergement proposé chez les parents de sa compagne ne constitue pas une garantie suffisante de représentation en raison de son caractère parfaitement précaire et aléatoire. Ainsi qu'il le reconnait, M. [T] n'a obtenu aucune permission de sortir de nature à entretenir les liens familiaux dans la région nantaise pendant tout le temps de son séjour carcéral, ce qui illustre de plus fort l'insuffisance de la solidité de la proposition familiale d'hébergement. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été retenu par le premier juge, l'état de santé de M. [T] n'est pas incompatible avec une mesure de rétention. Celui-ci a eu accès à un médecin le 23 août 2023 et est suivi par un infirmier en complément. Hormis une perte de cheveux, dont la cause demeure inconnue, M. [T] n'est pas en mesure d'indiquer les pathologies dont il serait atteint ni les médicaments qui lui auraient été prescrits, définissant son besoin plutôt comme celui d'un suivi psychologique et psychiatrique. En ce sens, la rétention est proportionnée à son objectif. Enfin, la remise d'un permis de conduire est insuffisante à garantir une représentation en justice dès lors qu'elle n'est pas un obstacle aux déplacements sur le territoire et hors frontière par tout autre moyen. Sous le bénéfice de ces observations, en l'absence d'atteinte aux droits de M. [T], et compte tenu de ce qu'il y a lieu de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande d'assignation à résidence sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2023, Rejetons la demande d'indemnité au titre de l'articles 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 27 Août 2023 à 12h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [D] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9dbeee0f8318b972d6
Données disponibles
- Texte intégral
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