Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde9ebeee0f8318b972da
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/221 N° N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB2R JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 28 Août 2023 à 11 h 40 par la CIMADE pour : M. [Y] [H] né le 14 Septembre 1987 à [Localité 2] , se disant né le 14 septembre 1989 à [Localité 1] au Maroc de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 aoüt 2023 à 10 h 13; En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 28/08/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28/08/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Y] [H], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : M. [Y] [H] a fait l'objet sous l'alias de [B] [C] de nationalité marocaine d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 mars 2020 à une peine complémentaire d'interdiction de séjour durant une période de trois ans. Par arrêté en date du 27 juin 2023, notifié le lendemain, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction de séjour. Sorti le 28 juin 2023 de détention de la maison d'arrêt de [Localité 3], il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 28 juin 2023. Son recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 6 juillet 2023. Par ordonnance du 30 juin 2023, confirmé en appel le 5 juillet, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes saisi par le préfet d'une première demande de prolongation de la rétention de M.[H] dans les locaux non pénitentiaires, a fait droit à cette demande pour une durée maximum de 28 jours jusqu'au 28 juillet 2023. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi à nouveau par le Préfet, a fait droit à la demande seconde prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par requête motivée du 25 août 2023 reçue le jour-même, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention une troisième prolongation pour un délai maximum de 30 jours. Par ordonnance du 26 août 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 août 2023 à 10 heures 13. Cette décision a été notifiée le jour-même à M. [H], qui en a interjeté appel par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 28 août 2023. M.[H] demande l'infirmation de cette ordonnance au motif que la prolongation exceptionnelle prévue par l'article L 742-5 du ceseda ne remplit aucune des conditions légales et que la préfecture n'a effectué aucune diligence pour mettre en exécution son expulsion depuis le 28 juin 2023, à l'exception d'une relance des autorités consulaires algériennes le 25 août 2023. Le procureur général par avis du 28 août 2023 sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que les conditions permettent une 3ème prolongation exceptionnelle ne sont pas réunies en l'espèce. Le préfet dans son message du 28 août 2023 s'en rapporte à sa requête motivée du 25 août 2023 et conclut au rejet de l'appel. Lors de l'audience, M.[H] assisté de son conseil a précisé qu'il était né le 14 septembre 1989 à [Localité 1] au Maroc, d'un père marocain et d'une mère algérienne, et qu'il avait la nationalité algérienne. M.[H] reprend sa demande d'infirmation de l'ordonnance pour les motifs énoncés dans la déclaration d'appel. Son conseil sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. SUR QUOI : Aux termes de l'article L 742-5 du ceseda dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours : 1° L'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. 2° L'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9) de l'article L 611-3 ou du 5) de l'article L 631-3; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (...) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Il n'est pas contesté que M.[H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage validé; qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 27 juin 2023, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction de séjour de 36 mois. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé utilise diverses identités (6), qu'il a été condamné sous l'alias de M. [C] [B] de nationalité marocaine; qu'il a été identifié sur la base de la fiche décadactylaire transmise par le bureau d'Interpol Algérie comme étant un ressortissant algérien connu sur le plan judiciaire sous le nom de [H] [Y] né le 14 septembre 1987 à [Localité 2] en Algérie ; que lors de la présente audience, il a affirmé être ressortissant algérien tout en modifiant sa date 14/09/1989) et son lieu de naissance ([Localité 1] au Maroc). L'autorité préfectorale démontre que compte tenu de l'utilisation par M.[H] se prétendant ressortissant de diverses nationalités, elle a procédé aux diligences utiles, en saisissant dès le 28 juin 2023 les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes, d'une demande de reconnaissance de l'intéressé et le cas échéant, de la délivrance d'un laissez-passer. Elle rapporte depuis la précédente ordonnance de prolongation du 27 juillet 2023 la preuve de ses nouvelles diligences en relançant le 25 août 2023 les autorités consulaires algériennes à propos de l'instruction de sa demande de reconnaissance de M.[H] identifié par les services Interpol comme étant un ressortissant algérien. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de M.[H] résulte de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, au sens de l'article L 742-5 du ceseda. A cet égard, il est rappelé que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture rapporte ainsi suffisamment la preuve de l'accomplissement des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de [H] dans un délai raisonnable de sorte que la condition légale de l'article L 742-5 du ceseda ' la décision d'éloignement de l'intéressé n'a pu être exécutée dans l'immédiat en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.(...) Les affirmations de M.[H] selon lesquelles les autorités algériennes ne répondent plus aux saisines de la préfecture depuis plusieurs mois et ne délivrent pas de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique persistante entre la France et son pays d'origine, ne sont pas étayées sauf à se référer à une ordonnance isolée du 27 juin 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes, dont la copie n'est pas produite. Rien ne permet d'établir que cette situation perdurerait à ce jour ou qu'elle ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche. Par conséquent, M.[H] ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ à bref délai et en tous les cas dans le délai de prolongation exceptionnelle prévu par l'article L 742-5 du ceseda. Ce moyen sera donc écarté. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de faire droit à la requête du Préfet de troisième prolongation du maintien en rétention de M.[H] dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 26 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M.[H] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 29 Août 2023 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda.article L 742-5 du ceseda dispose quarticle L 742-5 du ceseda. A cet égardarticle L 742-5 du ceseda ne remplit aucune des coarticle L 742-5 du ceseda
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- Juridiction
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
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650bde9ebeee0f8318b972da
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