Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde9ebeee0f8318b972dc
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/222 N° N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB2X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 28 Août 2023 à 13 h 43 par LA CIMADE pour : M. [I] [G] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17 h 34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 aout 2023 à 10 h 13; En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 29/08/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28/08/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [I] [G], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [E], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Loire Atlantique a fait obligation à M.[I] [G] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période d'un an. Sorti le 23 août 2023 de détention du centre pénitentiaire de [Localité 3], M.[G] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 23 août 2023. Par requête motivée en date du 24 août 2023, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires dans l'attente de son éloignement vers l'Algérie. M.[G] a présenté une requête en contestation de l'arrêté de son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours de M.[G] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée maximum de 28 jours à compter du 25 août .Cette décision a été notifiée le jour-même à M.[G], qui en a interjeté appel par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 28 août 2023 . M. [G] demande l'infirmation de l'ordonnance du 25 août 2023 en soulevant les moyens tirés de l'absence d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation et en invoquant l'absence de communication d'un numéro de téléphone du barreau. Le préfet a transmis un message le 29 août 2023 en reprenant les termes de sa requête en prolongation de la rétention de M.[G] et a conclu au rejet de l'appel. Le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, M. [G] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a sollicité la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'interessé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 août 2023 à 10h13. Sur l'irrégularité liée à l'absence de communication des coordonnées téléphoniques du Barreau L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L 744-4 du ceseda prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L'article R 744-6 précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de cmmuniquer acvec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé&, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'interessé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant, l'interprète. Or, il est établi à la procédure que contrairement aux allégations de l'appelant, M.[G] s'est vu communiquer le numéro de téléphone de l'ordre des avocats du barreau de Rennes , comme le confirme le document d'information lors de son entrée dans les locaux du CRA de [Localité 4] , dont il a reconnu avoir pris connaissance le 23 août 02023 à 10h13 après lecture faite par l'agent notifiant ( [K]) par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit en conséquence être écarté et l'ordonnance confirmée sur ce point. Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans les cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA. Aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». M.[G] maintient qu'il dispose d'une adresse stable et fixe chez un certain M.[M] [I] à [Localité 2](44), de sorte qu'il remplissait les conditions pour une assignation à résidence. Cependant, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen au motif que M.[G] dépourvu de document d'identité ou de voyage validé a manifesté lors de son audition du 11 mai 2023 sa volonté de ne pas respecter la mesure d'éloignement; qu'il ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation effectives et suffisantes propres à organiser une assignation à résidence et à prévenir le risque de soustraction à l'arrêté d'éloignement. M.[G] ne justifie pas en effet d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement au domicile de M.[M] [I] , ressortissant algérien récemment installé dans un logement ( en mai 2023)- étant à ce titre insuffisamment probante pour les raisons développées par le premier juge que la cour fait sienne, et ce d'autant que M.[G] déclarait devant les services de police le 17 août 2023 disposer d'une solution d'hébergement chez un autre tiers. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation n'est pas fondé et doit être écarté. Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 25 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M.[G] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 29 Août 2023 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre Etrangers/HSC
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- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9ebeee0f8318b972dc
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