Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde9ebeee0f8318b972de
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/223 N° N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB3S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 28 Août 2023 à 15 h 37 par LA CIMADE pour : M. [G] [N] né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 16 h 39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 aout 2023 à 17 h 50; En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 29/08/2023) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28/08/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [G] [N], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2023 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Août 2023 à 17 heures, avons statué comme suit : M.[G] [N] a fait l'objet le 24 février 2022 d'un arrêté d'Ille et Vilaine lui portant obligation de quitter sans délai le territoire français, puis d'un second arrêté du préfet de Seine Saint Denis le 28 février 2023 assortie d'une interdiction de retour en France durant une période de 36 mois, qui lui a été notifié le même jour sous l'identité de [Y] [H]. Il s'est vu notifier le 9 mai 2023 un arrêté portant assignation à résidence en date du 9 mai 2023, avec obligation de pointage. A l'issue d'une garde à vue le 27 juillet 2023, M.[N] a été placé en rétention administrative le même jour, en exécution d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine notifié le 27 juillet. Par ordonnance du 29 juillet 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention de M.[N], a rejeté les exceptions de nullité soulevées et le recours de M.[N] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention pour un délai maximm de 28 jours. Par requête motivée en date du 25 août 2023, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes une seconde prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation pour une durée maximum de 30 jours à compter du 26 août 2023 à 17h50. Cette décision a été notifiée le jour-même à 18h35 à M.[N], qui en a interjeté appel par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 28 août 2023 à 15 h37. M. [N] conteste la décision a interjeté appel de la décision le 28 août 2023 à 15h37 en se fondant sur l'insuffisance des diligences de la préfecture, sur l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie et sur ses difficultés au sein du centre de rétention liées à l'attitude des autres retenus (mauvais traitements). Le préfet a transmis dans son mémoire en réponse en concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance. Le procureur général par avis du 28 août 2023 sollicite la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, M. [N] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a sollicité la condamnation du préfet au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 juillet 2023 à 17h50. La mesure a été renouvelée par ordonnance du 29 juillet 2023 pour une période de 28 jours. M.[N] invoque à titre principal les moyens tirés de l'insuffisance de diligences effectuées par la préfecture depuis un mois et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie dont il se dit ressortissant. Il est rappelé que l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ' et que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors, indépendamment des conditions fixées à l'article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[N], dépourvu d'un passeport en original, revendique la nationalité algérienne en produisant une copie d'écran d'un passeport algérien, qu'il aurait laissé dans son pays où sont domiciliés ses parents. L'autorité préfectorale démontre qu'elle a procédé les diligences utiles dès la notification de la rétention administrative du 27 juillet 2023 et à l'issue de la garde à vue de l'intéressé, en saisissant dès le 28 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer. Il est justifié de nouvelles diligences de la préfecture laquelle a transmis le 24 août 2023 une relance aux autorités algériennes, ce qui constitue les diligences exigées par la loi. A cet égard, il est rappelé que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture rapporte ainsi suffisamment la preuve de l'accomplissement des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de M.[N] dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Les affirmations de M.[N] selon lesquelles les autorités algériennes ne répondent plus aux saisines de la préfecture depuis plusieurs mois et ne délivrent pas de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique persistante entre la France et son pays d'origine, ne sont pas étayées sauf à se référer à une ordonnance isolée du 27 juin 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel de Rénnes, dont la copie n'est pas produite. Rien ne permet d'établir que cette situation perdurerait à ce jour ou qu'elle ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche. Par conséquent, M.[N] ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ dans un délai raisonnable et en tous les cas dans le délai de prolongation de trente jours. Ce moyen sera donc écarté. Concernant les difficultés rencontrées au sein des locaux du CRA, M.[N] ne démontre pas la réalité des pressions et/ou des mauvais traitements exercés par les autres retenus à son égard. En tout état de cause, il a confirmé bénéficier d'un logement dans un autre bâtiment au sein du centre de rétention de sorte que la situation de mauvais traitements dénoncée n'est pas établie, l'administration ayant pris en compte les dolééances de l'intéressé. M. [N] arrivé en France depuis le mois de septembre 2021, se déclare domicilié chez ses grands-parents à [Localité 2] en précisant que sa mère vit toujours en Algérie. Informé de l'arrêté du 28 février 2023 assortie d'une interdiction de retour en France durant une période de 36 mois, qui lui a été notifié le même jour sous un autre état civil de [Y] [H], il indique vouloir se maintenir en France avec le projet de se marier avec une jeune femme ( Mme [L]) qu'il connaît depuis 5 mois. Il est rappelé qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par un précédent arrêté préfectoral d'assignation à résidence, au vu du procès-verbal de carence établi le 15 mai 2023. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de faire droit à la requête du Préfet de seconde prolongation du maintien en rétention de M.[N] dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 25 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M.[N] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 29 Août 2023 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dansarticle L. 741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9ebeee0f8318b972de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel