Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2023
- ECLI
- 650bde9ebeee0f8318b972e0
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/226 N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB5G JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2023 à 11h22 par la cimade pour : M. [N] [X] né le 30 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 14h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27/08/2023 à 17h30; En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/08/2023) En présence de [N] [X], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat et Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe, ayant prêté serment ce jour ; Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2023 à 11 H 00, l'appelant assisté de M. [O] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment ce jour et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Août 2023 à 10h00, avons statué comme suit : Par arrêté du 4 décembre 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à M.[N] [X] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période de 36 mois. Il a fait l'objet d'un arrêté daté du même jour portant assignation à résidence dans une résidence hôtelière à la [2]. (35). Ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 août 2023 à [Localité 3], M.[X] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 août 2023. Par requête motivée en date du 26 août 2023, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires dans l'attente de son éloignement. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée maximum de 28 jours à compter du 27 août à 17h30. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 29 août 2023. M.[X] demande l'infirmation de l'ordonnance en soulevant: - l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives, - l'irrégularité du contrôle d'identité, - l'irrégularité du placement en rétention sur la base d'une même obligation de quitter le territoire, - l'insuffisance des diligences de la préfecture. Il a sollicité le versement par le préfet de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le préfet a transmis un message le 30 août 2023 en reprenant les termes de sa requête en prolongation de la rétention de l'appelant. Il a conclu au rejet du recours formé et à la confirmation de l'ordonnance sous la réserve de l'erreur de plume relative à l'insuffisance de la motivation de la réquisition du Procureur de la République de Rennes aux fins de contrôle d'identité, laquelle est conforme aux arguments développés par administration à l'audience de cette instance. Il a rappelé à propos de la régularité du contrôle d'identité, l'absence de nécessité de présence physique de l'OPJ ordonnateur et responsable lors des opérations de contrôle d'identité. Le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, M. [X] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a sollicité la condamnation du préfet au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 août 2023 à 17h30. Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête tiré de l'absence de pièces justificatives utiles M.[X] soutient que la procédure est irrégulière faute pour la préfecture de fournir les pièces utiles à savoir le rapport sur le fondement duquel ont été prises les réquisitions de contrôle d'identité et les diligences effectuées dans le cadre de la précédente mesure de rétention. L'article R 743-2 du ceseda prévoit que la requête motivée de l'administration est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Comme le premier juge l'a justement retenu, le contrôle d'identité de M.[X] a été opéré dans le cadre des réquisitions écrites du Parquet en application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, dont la copie est produite. Il importe peu que le rapport émanant du commandant divisionnaire et visé dans les réquisitions du Parquet ne soit pas versé aux débats, en ce que les éléments mentionnés dans les réquisitions constituent une motivation suffisante en ce qui concerne les infractions visées, le périmètre des lieux et la date précise des contrôles. Par ailleurs, les diligences effectuées par la préfecture dans le cadre d'une rétention administrative diligentée précédemment ne présentent aucune utilité au stade de l'examen de la présente requête . C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité M.[X] fait valoir que l'agent de police judiciaire ayant procédé à son contrôle d'identité n'a pas agi sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire tel qu'exigé par l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 1er. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé les mentions claires du procès-verbal de saisine du 25 août 2023 à 14h45 selon lesquelles l'agent de police judiciaire 'a agi conformément aux instructions reçues de Mme [Z], commissaire de police, cheffe de service voie publique, officier de police judiciaire territorialement compétente'; qu'il a avisé des faits l'officier de police judiciaire qui lui a prescrit de lui présenter l'individu, ce qu'il a fait. Il s'ensuit que le contrôle d'identité de M.[X] réalisé dans le cadre des réquisitions écrites du Parquet a été opéré sur l'ordre et la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Le moyen d'irrégularité soulevé par M.[X] doit être rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point. Sur le moyen tiré de la réitération du placement en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire M.[X] fait valoir qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention en date du 30 décembre 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023, sur la base de la même décision d'éloignement du 4 décembre 2022. L'article L 741-7 du ceseda dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Le premier juge a justement analysé la situation en ce que si M.[X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative dans un précédent arrêté du 30 décembre 2022, sur le fondement de la même mesure d'éloignement en date du 4 décembre 2022, il a été mis fin à sa rétention le 1er janvier 2023 par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 janvier 2023 en raison de l'irrégularité de la procédure; qu'à cette occasion, il a été rappelé par le juge, dans son ordonnance du 2 janvier 2023, à M.[X] son obligation de quitter le territoire national. Le fait que M.[X] se maintienne sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement dont il avait parfaite connaissance, ne justifie pas de son impossibilité de s'y conformer ou de régulariser sa situation dans les délais impartis, caractérise son refus à déférer à la mesure d'éloignement. C'est donc à juste titre et pour les motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen soulevé par M.[X]. Sur l'insuffisance des diligences M.[X] fait valoir que la préfecture ne justifie pas des diligences effectuées précédemment dans le cadre d'une précédente procédure en rétention afin de mettre en oeuvre son éloignement. L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'. M. [X] , dépourvu de tout document d'identité, a reconnu lors de son audition le 25 août 2023 par les services de police , ne pas avoir de domicile fixe ( il vit dans une voiture) et ne pas avoir respecté les obligations liées à une précédente assignation à résidence en date du 4 décembre 2022, pour des motifs liés à son activité professionnelle à [Localité 3]. Il a affirmé sa volonté de rester en France et de ne pas retourner en Tunisie où sont domiciliés notamment ses parents. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la préfecture démontre qu'elle a procédé le 25 août 2023 aux diligences utiles en saisissant les autorités consulaires tunisiennes en vue de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance le cas échéant d'un laissez-passer. La préfecture rapporte ainsi suffisamment la preuve de l'accomplissement des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de M.[X] dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de faire droit à la requête du Préfet de prolongation du maintien en rétention de M.[X] dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 28 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M. [X] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 31 Août 2023 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [X], à son avocat, le PG et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle L 741-7 du ceseda dispose que la décisionarticle L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle 78-2 du code de procédure pénale alinéa
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre Etrangers/HSC
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- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9ebeee0f8318b972e0
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