Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2023
- ECLI
- 650bde9fbeee0f8318b972e2
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/227 N° RG 23/00464 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB5I JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2023 à 11h43 par la Cimade pour : M. [X] [O] né le 07 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 16h02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de Trente jours à compter du 28 aout 2023 à 09h36; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/08/2023) En présence de [X] [O], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat et Monsieur [P] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment ce jour ; Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment ce jour, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Août 2023 à 10h00, avons statué comme suit : M.[X] [O] a fait l'objet le 30 mai 2023 d'un arrêté de la Seine Maritime lui portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France durant une période de 36 mois, qui lui a été notifié le 13 juin 2023. A sa sortie d'écrou le 29 juillet 2023 des suites d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen, M. [O] a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté du préfet de Seine Maritime en date du 29 juillet. Par ordonnance du 31 juillet 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention de M.[O], a rejeté les exceptions de nullité soulevées à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention pour un délai maximum de 28 jours à compter du 31 juillet 2023 à 9h36. Par requête motivée en date du 25 août 2023, le préfet de la Seine Maritime a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes une seconde prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation pour une durée maximum de 30 jours à compter du 28 août 2023 à 9h36. Cette décision a été notifiée à M.[O] qui en a interjeté appel au greffe de la cour. M.[O] conteste l'ordonnance en se fondant sur l'insuffisance des diligences de la préfecture, sur l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie. Il a rappelé sa volonté de retourner dans son pays d'origine et ses démarches vaines pour percevoir une aide au retour de l'OFII. Le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif 'que la Préfecture dans sa saisine du JLD se contente d'énoncer qu'il appartient à chaque Etat de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au retour de leurs ressortissants et qu'en l'état, rien ne démontre que l'ALGERIE ne va pas répondre dans le délai de la prolongation de rétention ; que le JLD se positionne également sur cette posture purement théorique sachant que l'autorité préfectorale ne produit aucun document démontrant que l'ALGERIE a délivré des LPC dans les semaines et mois qui viennent de s'écouler ; que dans ces circonstances, il n'y a lieu à prolongation de rétention.' A l'audience, M.[O] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a sollicité la condamnation du préfet au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. L'appelant tout en rappelant sa volonté de repartir avec une aide au retour en Algérie, où ses parents sont domiciliés, demande la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de son mal-être au sein des locaux non pénitentiaires. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juillet 2023 à 9h36. La mesure a été renouvelée par ordonnance du 31 juillet 2023 pour une période de 28 jours. M.[O] invoque les moyens tirés de l'insuffisance de diligences effectuées par la préfecture et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie dont il se dit ressortissant. Il est rappelé que l'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ' et que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet'. Dès lors, indépendamment des conditions fixées à l'article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[O], dépourvu d'un passeport qu'il dit avoir perdu, revendique désormais la nationalité algérienne étant rappelé qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen le 3 janvier 2023 sous un autre état civil et avec la nationalité marocaine. L'autorité préfectorale démontre qu'elle a procédé aux diligences utiles dès la notification de la rétention administrative, en saisissant les autorités consulaires algériennes et marocaines d'une demande de reconnaissance ; que les services consulaires algériens ont répondu le 4 août 2023 que le dossier était en cours d'identification; qu'ils ont été relancés le 21 août 2023 par la préfecture. A cet égard, il est rappelé que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture rapporte ainsi la preuve suffisante de l'accomplissement des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de M.[O] dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles les autorités algériennes ne répondent plus aux saisines de la préfecture depuis plusieurs mois et ne délivrent pas de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique persistante entre la France et son pays d'origine, ne sont pas étayées sauf à se référer à une ordonnance isolée du 27 juin 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes . Aucun élément objectif ne permet d'établir la situation de crise à ce jour ou qu'elle ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche. Par conséquent, M.[O] ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ dans un délai raisonnable et en tous les cas dans le délai de prolongation de 30 jours. Ce moyen sera donc écarté. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de faire droit à la requête du Préfet de prolongation du maintien en rétention de M.[O] dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[O] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 28 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M.[O] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 31 Août 2023 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [O], à son avocat, le PG et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9fbeee0f8318b972e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel