Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdea0beee0f8318b972e4
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/224 N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB5P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président en date du 29 juin 2023 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2023 à 12h16 par la Cimade pour : M. [C] [V] né le 23 Janvier 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'iirecevabilités soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 août 2023 à 09h52; En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [C] [V], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat, En présence de M. [C] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [I], interprète en langue arabe, et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Août 2023 à 16 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à M. X se disant [O] [C] alias [V] [C] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période de 36 mois. Sorti le 26 août 2023 de détention, M.[V] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 août 2023, notifié le lendemain. Par requête motivée en date du 27 août 2023, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires dans l'attente de son éloignement. Dans une requête du 28 août 2023, M.[V] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée maximum de 28 jours à compter du 28 août à 9h52.Cette décision a été notifiée le jour-même à l'intéressé, qui en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 29 août 2023. M.[V] demande l'infirmation de l'ordonnance en invoquant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, dont il se dit ressortissant. Le préfet a transmis un message le 30 août 2023 en reprenant les termes de sa requête en prolongation de la rétention de l'appelant et a conclu au rejet du recours formé. Il a rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier le caractère hypothétique des perspectives d'éloignement mais de constater l'impossibilité pour l'administration d'accomplir les diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger, qu'à ce jour les frontières avec l'Algérie ne sont pas fermées et les relations diplomatiques avec ce pays ne sont pas rompues. Sans nier les difficultés pour l'administration d'obtenir les laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes, des éloignements ont pu être organisés, même récemment.' Le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en se fondant sur le fait que la Préfecture d'ILLE et VILAINE dans sa saisine du JLD se contente d'énoncer qu'il appartient à chaque Etat de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au retour de leurs ressortissants et qu'en l'état, rien ne démontre que l'ALGERIE ne va pas répondre dans le délai de la prolongation de rétention ; que le JLD se positionne également sur cette posture purement théorique sachant que l'autorité préfectorale ne produit aucun document démontrant que l'ALGERIE a délivré des LPC dans les semaines et mois qui viennent de s'écouler . A l'audience, M.[V] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a sollicité la condamnation du préfet au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 août 2023 à 9h52. Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation M.[V] soutient que l'autorité administrative en décidant de prendre une mesure de rétention n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que l'appelant dispose d'une adresse stable et pérenne permettant d'organiser une assignation à résidence, en l'absence de risque de fuite. L'article L. 741-1 prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans les cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA. Aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». M.[V] maintient à l'audience, par la voix de son conseil, qu'il dispose d'une adresse stable chez la compagne de son cousin à [Localité 2] (35) dont il produit l'attestation d'hébergement du 1er février 2023 et un justificatif de domicile remontant au mois de janvier 2023. Toutefois, ces documents n'ont pas été réactualisés et remontent à la période à laquelle M.[V] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative au regard de l'ordonnance du 7 février 2023 de la cour d'appel. Il résulte par ailleurs des débats que M.[V], lors de son incarcération, a indiqué qu'il était sans domicile fixe et n'a mentionné aucune personne à prévenir ( fiche pénale éditée le 8 août 2023). Ayant bénéficié d'une assignation à résidence par arrêté du 24 mars 2023, il n'a pas respecté ses obligations de pointage au vu du procès-verbal du 4 avril 2023. C'est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen au motif que M.[V] dépourvu de document d'identité ou de voyage validé, ayant manifesté lors de son audition du 6 juillet 2023 sa volonté de ne pas respecter la mesure d'éloignement, ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation effectives et suffisantes propres à organiser une assignation à résidence et à prévenir le risque de soustraction à l'arrêté d'éloignement. L'appelant ne justifie pas en effet d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement étant à ce titre insuffisamment probante. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation n'est pas fondé et doit être écarté. Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête tiré de l'absence de pièces justificatives utiles M.[V] soutient que la procédure est irrégulière faute pour la préfecture de fournir les pièces liées à ses diligences effectuées dans le cadre de la précédente mesure de rétention. L'article R 743-2 du ceseda prévoit que la requête motivée de l'administration est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Comme le premier juge l'a justement retenu pour des motifs pertinents que la cour adopte, la préfecture a transmis les pièces utiles permettant au juge d'apprécier la réalité des diligences accomplies par l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de M.[V] dans le cadre de la présente procédure en rétention administrative . Il s'ensuit que des échanges éventuels de la préfecture avec les autorités consulaires algériennes dans le cadre d'une précédente rétention administrative diligentée à compter du 31 janvier 2023 ne présentent aucune utilité au stade de l'examen de la présente requête. Ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête n'est donc pas fondé et doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement M.[V] invoque à titre principal l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie dont il se dit ressortissant en raison des difficultés rencontrées avec les autorités consulaires algériennes dans le cadre de la précédente procédure de rétention et de la situation diplomatique actuelle en ce que les autorités consulaires n'accorderaient plus de laissez-passer pour des retours forcés. L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. M. [V], dépourvu d'un document d'identité et utilisant des alias, notamment de [O], revendique la nationalité algérienne. L'autorité préfectorale démontre qu'elle a procédé avant même la levée d'écrou de M.[V] aux diligences utiles en saisissant dès le 8 août 2023 les autorités consulaires algériennes en vue de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance le cas échéant d'un laissez-passer. A cet égard, il est rappelé que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture rapporte ainsi suffisamment la preuve de l'accomplissement des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de M.[V] dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles les autorités algériennes ne répondent plus aux saisines de la préfecture depuis plusieurs mois et ne délivrent pas de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique persistante entre la France et son pays d'origine, ne sont pas étayées sauf à se référer à une ordonnance isolée du 20 avril 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que cette situation perdurerait à ce jour ou qu'elle ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche. Par conséquent, M.[V] ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ dans un délai raisonnable et en tous les cas dans le délai de prolongation de 28 jours. Ce moyen sera donc écarté. M. [V] ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France. Informé de l'arrêté du 24 mars 2023 assortie d'une interdiction de retour en France durant une période de 36 mois, qui lui a été notifié le même jour sous un autre état civil, il indique vouloir se maintenir en France. Il est rappelé qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par un arrêté préfectoral d'assignation à résidence, au vu du procès-verbal de carence établi le 4 avril 2023. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de faire droit à la requête du Préfet de prolongation du maintien en rétention de M.[V] dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 28 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M.[V] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 30 Août 2023 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea0beee0f8318b972e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel