Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdea0beee0f8318b972e6
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/04 N° N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB62 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E statuant sur le caractère suspensif d'un recours du ministère public article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention NANTES rendue le 29 Août 2023, notifiée le même jour au procureur de la République et mettant fin à la mesure d'hospitalisation de : M. [W] [E] né le 13 Juin 1984 à [Localité 2] ayant pour avocat Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] Vu la déclaration d'appel formée le 29 Août 2023 à 15 h 13 contre cette ordonnance, soit dans les six heures de sa notification, par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes et sa demande afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courrier électronique au greffe de la cour d'appel ; Vu les articles L. 3211-12-4 alinéas 3 et 4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ; Vu le dossier de la procédure, avons rendu l'ordonnance qui suit ; MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L3211-12-4 alinéa 4 du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. En application de l'article R3211-20 du même code, lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. En l'espèce, outre le fait que la déclaration d'appel du ministère public n'est pas motivée, il ne figure au dossier de la procédure aucune demande motivée venant à l'appui de la requête, de nature à caractériser l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il convient dès lors de rejeter la requête du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes tendant à ce que son recours soit déclaré suspensif. L'affaire sera examinée au fond à l'audience du lundi 4 septembre 2023 à 14 heures, la notification de la présente ordonnance valant convocation à l'audience. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Rejetons la requête du ministère public aux fins de suspension des effets de l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nantes, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [E] ; Fixons au lundi 4 septembre 2023 à 14 heures la date de l'audience à laquelle l'appel sera examiné au fond ; Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 30 août 2023 à 10 heures PAR DÉLÉGATION, Hervé BALLEREAU, Président de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [E] , à son avocat, au CH et au tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea0beee0f8318b972e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel