Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea0beee0f8318b972e8
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N°210/2023 - N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB62 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2023 à 15 heures 13 transmis à la Cour le même jour à 15 heures 52 par : Le Procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NANTES d'une ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du de NANTES qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de : M. [L] [J] né le 13 Juin 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) admis à compter du 18 août 2023 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ayant pour avocat désigné pour l'audience au fond Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES Vu notre ordonnance du 30 août 2023 qui a rejeté la demande du procureur de la république pour voir donner à son appel un effet suspensif et fixé l'audience au fond au 04 septembre 2023 à 14 heures ; En l'absence de M. [L] [J] (certificat de levée du 30 août 2023), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marie-line ASSELIN, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [Z] [J], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général ayant fait savoir par avis écrit déposé le 31 août 2023 que le parquet de NANTES renonçant à son appel, le parquet général sollicitait que le désistement du ministère public soit acté, avis régulièrement mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 04 septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'intimé, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr.[U] du 18 août 2023 décrivant un patient qui se présentait régulièrement depuis quelques mois aux urgences pour solliciter des benzodiazépines, présentait une accélaration psychique et de la violence en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du même jour, M. [N] [J] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur, [Z] [J]. Le certificat médical des 24 heures établi le 19 août 2023 par le Dr. [T] mentionne un patient qui se présente avec une majoration du comportement agressif, quérulent avec plusieurs passages aux urgences pour demander des traitements, patient polytoxicomane aux produits psycho actifs alcool et médicaments, au comportement imprévisible. Il était noté une tachypsychie, une instabilité, une impulsivité et une sthénicité majeures avec négociation et attaque du cadre permanente, une demande de soins ambivalente, centrée sur les traitements avec une exigence de sortie à la première frustration, situation nécessitant de poursuivre l'observation sous contrainte. Le certificat médical des 72 heures établi le 21 août 2023 par le Dr. [Y] décrit un sujet avant tout polytoxicomane, bagarreur, agressif,connu des services de police pour sa violence et son hétéroagressivité mais sans troubles psychiatriques perceptibles à ce jour, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et sous contrainte aux fins d'observation pour éliminer d'éventuels troubles psychiatriques. Sur la base d'un certificat médical du 24 août 2023 reprenant les mêmes constats notant que cliniquement il n'est pas retrouvé d'éléments de nature psychotique mais plutôt des éléments de personnalité du registre dissocial associés à la polytoxicomanie le directeur du centre hospitalier a indiqué la nécessité du maintien des soins sous contrainte le temps de faire le point avec l'entourage et par requête du même jour a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[N] [J] et dit qu'elle prendra fin à l'issue d'un délai de 24 h afin d'établir le cas échéant,un programme de soins. Le 29 août 2023, le parquet de Nantes a fait appel de cette décision et saisi le Premier Président d'une demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 30 août 2023 le délégué du Premier Président a rejeté la requête du ministère public et fixé au 4 septembre 2023 à 14 h la date de l'audience à laquelle l'appel serait examiné au fond. L'hospitalisation contrainte de l'intéressé a été levée par décision du directeur de l'établissement de soins le 30 août 2023 sur la base d'un certificat du Dr [Y] constatant l'absence de troubles psychiatriques et l'absence de demande de soins de M.[J]. Par courriel du même jour le Procureur de la République de Nantes a fait part de son souhait de se désister et n'a pas comparu à l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures. Le parquet général a sollicité dans son avis écrit du 31 août 2023 que soit acté le désistement du ministère public. Le centre hospitalier ne comparaît pas à l'audience. Mme [J], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le conseil de M.[J] n'a pas formé d'observations. DISCUSSION Il convient de donner acte à M. Le Procureur de la République de son désistement d'appel. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Donne acte à M. Le Procureur de la République de son désistement d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 5 septembre 2023 à 14 heures 15. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [L] [J] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea0beee0f8318b972e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel