Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea0beee0f8318b972ea
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 211/2023 - N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB64 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES reçu le 29 Août 2023 à 15 heures 58 pour : Mme [T] [K], née le 28 Janvier 1955 à [Localité 4] ([Localité 1]) [Adresse 2], hospitalisée au centre hospitalier [3] de RENNES ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet ; En présence de Mme [T] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 04 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 14 août 2023, le directeur du Centre hospitalier [3] , s'appropriant les termes du certificat médical du 14 juin 2023 du docteur [J] [N] qui mentionne 'trouble bipolaire en rupture de traitement, propos incohérents rapportés par l'équipe, tentative de fugue qu'elle justifie par le fait de vouloir marcher au lieu de prendre la voiture, agitation trouble du jugement ', a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [T] [K] sur le fondement d'un péril imminent. Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins font état d'une patiente admise pour trouble du comportement au domicile dans un contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, qui se présente exaltée avec une accélération psychomotrice et une désorganisation de la pensée avec éléments délirants, instable sur le plan comportemental, sans conscience de ses troubles dont l'évolution laissait voir un contact aisé dans l'unité sans trouble du comportement majeur avec persistance d'une légère accélération psychomotrice avec réactivité de l'humeur ainsi que des propos sensitifs voire délirants de persécution à l'égard de sa mère. Il était relevé que les troubles du comportement au domicile ne sont que peu accessibles à la critique du fait d'une conscience des troubles présentés très faible avec une adhésion partielle aux soins nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète et continue. Sur la base d'un avis médical motivé du 21 juin 2023 qui mentionne qu'à ce jour le contact est aisé à la limite de la familiarité, qu'il persiste une accélération psychomotrice avec tachypsychie et discours sub logorrhéique diffluent avec des coqs à l'âne et une légère désinhibition, que la patiente verbalise des croyances délirantes de persécution concernant son passé d'adhésion totale, qu'il n'existe aucune critique de ses troubles du comportement ni même des difficultés rencontrées au domicile, que son adhésion aux soins et la conscience de ses troubles sont précaires, le directeur du centre hospitalier a indiqué la nécessité du maintien des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue et a saisi par requête du même jour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [T] [K], décision dont elle a interjeté appel le 29 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [K], son conseil, le directeur Centre hospitalier et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 4 septembre 2023 à 14 h. A l'audience Mme [K] a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une levée de la mesure en fin de matinée. Son conseil a néanmoins souligné que le péril imminent n'était pas suffisamment caractérisé par les certificats médicaux et qu'il n'existait aucun certificat d'actualisation de situation. Le parquet général a requis l'infirmation de la décision attaquée au motif que le certificat médical fondant la mesure ne caractérise pas le péril imminent. Par courriel le Centre Hospitalier [3] a fait parvenir un certificat de levée de la mesure de soins contraints établi le 01 septembre 2023 à 11 h par le Dr [R] [L] estimant que la poursuite des soins peut se faire en soins libres, qu'il existe une amélioration liée à la reprise d'un traitement et que la conscience des troubles est en amélioration,l'alliance thérapeutique correcte. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [T] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'appel de Mme [T] [K] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 04 septembre 2023. Il n'y a donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de Mme [T] [K] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 05 Septembre 2023 à 14 heures 15. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [T] [K], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea0beee0f8318b972ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel