Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea0beee0f8318b972ec
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 212/2023 - N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCBP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES reçu le 29 Août 2023 à 15 heures 58 pour : Mme [Y] [I] née le 15 Juin 1949 à [Localité 4] [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet ; En l'absence de Mme [Y] [I] (courrier reçu le 1er septembre 2023 déclarant renoncer à son recours), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Constance FLECK, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [T] [N], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 04 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr.[J] du 14 août 2023 décrivant une patiente aboulique, clinophile, refusant de s'alimenter, subissant une perte d'autonomie dans les gestes de la vie courante et proférant des propos énigmatiques, en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, Mme [Y] [I] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [T] [N]. Le certificat médical des 24 heures établi le 15 août 2023 par le Dr. [D] mentionne une patiente qui se présente très ralentie, s'exprimant avec des temps de latence très importants, ses propos sont énigmatiques, elle se plaint d'une dégradation de son humeur, de ses troubles mnésiques. La reconnaissance de ses troubles n'est que très partielle et son adhésion aux soins très faible, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, Mme [Y] [I] n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé. Le certificat médical des 72 heures établi le 16 août 2023 par le Dr. [E] décrit une altération du contact, un ralentissement psychomoteur, un discours flou, allusif, non informatif, présence de temps de latence avec de probables éléments délirants sous-jacents auxquels la patiente ne donne pas acccès, une tristesse de l'humeur sans idées suicidaires exprimées, patiente clinophile en journée, peu d'alimentation et d'hydratation, une conscience partielle des troubles, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, Mme [Y] [I] n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé. Sur la base d'un certificat médical du 21 août 2023 reprenant les mêmes constats et y ajoutant la présence d'hallucinations auditives et cinesthésiques le directeur du centre hospitalier a indiqué la nécessité du maintien des soins sous contrainte et par requête du même jour saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [I]. Le 29 août 2023, Mme [Y] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par courriel du 01 septembre 2023 Mme [Y] [I] a fait part de son souhait de se désister et n'a pas comparu à l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures, Son avocate confirme le désistement de sa cliente. Le centre hospitalier ne comparaît pas. Mme [N], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Il convient de donner acte à Mme [Y] [I] de son désistement d'appel. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Donne acte à Mme [Y] [I] de son désistement d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 05 Septembre 2023 à 14 heures 15. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [Y] [I] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea0beee0f8318b972ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel