Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea1beee0f8318b972ee
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/228 N° N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCB7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Août 2023 à 14 h 08 par LA CIMADE pour: M. [R] [K] alias [T] [B] né le 30 Juin 1965 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Août 2023 à 18 h 16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] alias [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 août 2023 à 9 h 58; En l'absence de représentant du préfet de la SARTHE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01/09/23, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [K] alias [T] [B], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2023 à 10 h 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Septembre 2023 à 12 h, avons statué comme suit : Le juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance du 02 août 2023, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 28 jours jusqu'au 30 août 2023. Cette ordonnance a été confirmée par le 04 août 2023 par la Cour d'appel de Rennes. La requête de M. Le Préfet de la Sarthe, datée du 29 août 2023, est donc une requête en seconde prolongation de la mesure de rétention, mesure prévue par les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. Sa requête est motivée par le fait que les autorités consulaires congolaises, quoique saisies dès le 15 juin 2023, n'ont toujours pas délivré les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement (L.742-4 3° a). L'appel de M. [K] est fondé sur deux moyens: - la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable faute pour le Préfet d'avoir justifié par toutes pièces utiles des diligences accomplies pour obtenir la délivrance des documents de voyage de l'intéressé, - la requête est infondée compte tenu de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai de l'intéressé. La recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative: Par application des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA, M. [K] est irrecevable à se prévaloir d'une prétendue absence de diligence de la Préfecture de la Sarthe préalablement à la première requête en prolongation de rétention le 31 juillet 2023, le juge ayant prononcé cette ordonnance ayant déjà porté une appréciation sur ces diligences. S'agissant des diligences réalisés entre le 02 et le 29 août 2023, qui faisaient suite aux diligences réalisées au mois de juillet précédent, et notamment à des saisines directes des autorités congolaises les 15 juin et 31 juillet 2023, il est justifié d'une relance des autorités consulaires congolaises pour obtenir un laisser passer le 08 août 2023 avec un vol prévu le 09 août, et d'une relance directe des autorités consulaire congolaises par la préfecture le 24 août 2023, un vol étant prévu le 30 août. Enfin, dès annulation du routing prévu le 30 août pour absence de délivrance des documents de voyage, la préfecture a sollicité une nouvelle réservation de vol à destination de [Localité 1]. Dès lors, les diligences de la Préfecture pour parvenir à l'éloignement de M. [K] sont justifiées et suffisantes, et le moyen est rejeté. L'absence de perspectives d'éloignement à bref délai: M. [K] soutient que l'absence de réponse des autorités consulaires congolaises et l'annulation d'un précédent routing démontrent qu'il n'existe aucune perspectives concrète d'éloignement à bref délai. Cette analyse ne peut être suivie dans la mesure où figurent au dossier les sauf-conduits établis antérieurement par les autorités congolaises, lesquelles ont reconnu M. [K] et ont déjà délivré à trois reprises, en 2019, 2020 et 2021, les documents de voyage nécessaires à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement pour l'intéressé. Ayant l'obligation d'accepter le retour de son ressortissant, l'autorité consulaire congolaise devrait à bref délai délivrer les documents de voyage requis. Le moyen est infondé. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 30 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2023 à 12 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [K] alias [T] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea1beee0f8318b972ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel