Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea1beee0f8318b972f0
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/229 N° N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCDZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Août 2023 à 16 h 42 par la CIMADE pour : M. [K] [T] [C] né le 11 Février 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Août 2023 à 18 h 03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 aout 2023 à 8 h 11; En l'absence de représentant du préfet de l'EURE, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 01/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [K] [T] [C], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2023 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Septembre 2023 à 18 h, avons statué comme suit : Par jugement du Tribunal Correctionnel de Versailles en date du 08 février, a été prononcée à l'égard de M. [K] [T] [C] une interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 25 juillet 2023 notifié à M.[K] [T] [C] le 27 juillet 2023, M. Le Préfet de l'Eure a fixé le pays de renvoi comme le Maroc. Par arrêté du 25 août 2023 notifié à M. [K] [T] [C] le 28 août 2023, M. Le Préfet de l'Eure a prononcé le placement en rétention administrative de l'intéressé. M. [K] [T] [C] a introduit une requête contre son placement en rétention administrative. M. Le Préfet de l'Eure a déposée le 29 août 2023 à 15h38 une requête motivée en prolongation de la mesure de rétention administrative. Par ordonnance du 30 août 2023 rendue à 18h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, statuant sur le contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, a: - rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation du maintien de M.[K] [T] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 30 août 2023 à 08h11. M. [K] [T] [C] a fait appel de cette ordonnance le 31 août à 16h42. A l'appui de son appel il développe les moyens suivants: - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi par la Préfecture et fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation, - les diligences de la Préfecture sont tardives, - la requête de la Préfecture n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il a déclaré à l'audience vouloir quitter seul le territoire français et laissé son conseil développer les moyens de droit soutenus dans la déclaration d'appel. M. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION: Sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation: M. [K] [T] [C] ne conteste pas être dépourvu de document d'identité. Il soutient bénéficier de garanties de représentation et entretenir une relation de couple avec Mme [Y] épouse [V]. Il est exact que Mme [Y] épouse [V] a sollicité et obtenu un permis de visite au mois d'août 2022 en se déclarant concubine de M. [K] [T] [C] et qu'elle lui a adressé un mandat mensuel jusqu'au mois de juin 2023. Pour autant, le 08 février 2022, devant le tribunal correctionnel de Versailles, M. [K] [T] [C] s'était déclaré sans domicile fixe puis a déclaré sur sa fiche pénale une adresse chez un tiers, qui n'était pas Mme [Y] épouse [V]. Il est resté incarcéré depuis cette date. Il ne dispose d'aucun document permettant de justifier que Mme [Y] épouse [V] accepterait de l'héberger et ne peut au demeurant apporter de solution pour pallier son absence de tout document d'identité. Dès lors, les prescriptions des articles L741-1 et L612-3 du CESEDA, ainsi que celles de la Directive 2008/115/CE ont été respectées, la situation de M. [K] [T] [C] ayant été appréciée de manière suffisamment approfondie et sans erreur manifeste d'appréciation par l'autorité administrative pour justifier son placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences de la Préfecture: Ce moyen est fondé sur les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, selon lesquelles 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En l'espèce, dès le 29 juin 2023, compte tenu de la levée d'écrou prévisible de M.[K] [T] [C] le 28 août suivant, la Préfecture de l'Eure a adressé au Consul Général du Maroc une demande de documents de voyage contenant divers documents et faisant mention de sa libération le 28 août. Il a été accusé réception de cette demande le même jour. Les dispositions légales visées ci-dessus imposent à l'administration d'effectuer ses diligences au plus tard le jour du placement en rétention mais ne lui interdisent pas d'anticiper cette date. En l'espèce, la Préfecture a anticipé la levée d'écrou de M. [K] [T] [C] et cherché, par une démarche en amont, à éviter la période de rétention. Aucune disposition légale ne lui imposait de renouveler cette démarche à compter du placement en rétention. Le moyen tiré du défaut de diligence n'est donc pas fondé. Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles: Le courriel de demande d'identification et son accusé de réception par le Consul Général du Maroc sont produits. Le moyen n'est pas fondé. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement: M. [K] [T] [C] fonde son moyen sur les dispositions de l'article 15 alinéa 4 de la Directive 2008/115/CE, selon lequel la rétention ne peut être mise en oeuvre que s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. M. [K] [T] [C] soutient que dans les années 2019-2020, les autorités marocaines auraient refusé de le reconnaître et qu'ainsi, la demande formée vers elles serait incontestablement vouée à l'échec, conduisant à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Les allégations de M. [K] [T] [C] ne sont justifiées par aucune pièce, ce dont il résulte que, la demande faite aux autorités consulaires datant de deux mois, il n'apparaît pas que la demande de laisser passer soit incontestablement vouée à l'échec. Le moyen n'est pas fondé. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 30 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2023 à 18 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [T] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea1beee0f8318b972f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel