Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea1beee0f8318b972f2
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/230 N° N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCEO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Septembre 2023 à 09 h 15 par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de Rennes au nom de : M. [W] [N] né le 19 Septembre 1979 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine d'une ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 20 h 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 aout 2023 à 09 h 30; En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 01/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [W] [N], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2023 à 16 H 00 l'appelant assisté de Mme [K] [D], interprète en langue roumaine, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Septembre 2023 à 18 h, avons statué comme suit : Par arrêté du 23 août 2023 de M. Le Préfet de l'Orne, notifié le 24 août 2023 à M. [W] [N], a été prononcée contre ce dernier une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 29 août 2023 de M. Le Préfet de l'Orne, notifié le même jour à M. [W] [N], a été prononcé le placement de ce dernier en rétention administrative. M. [W] [N] a introduit une requête contre son placement en rétention administrative. M. Le Préfet de l'Orne a déposé le 30 août 2023 une requête motivée visant à prolonger la mesure de rétention administrative de M. [W] [N]. Par ordonnance rendue le 31 août 2023 à 20h48 statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a: - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 31 août 2023 à 9 heures 30. M. [W] [N] a fait appel de cette ordonnance le 1er septembre 2023 à 9h15. Il fonde son appel sur les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et l'absence de diligences de la Préfecture, qui n'a pas informé les autorités consulaires de son placement effectif en rétention dans les 24 heures. Lors de l'audience, il a exposé vouloir rester en France, où il vit depuis plus de dix ans et est père de deux enfants; il a laissé son conseil développer le moyen de droit soutenant son recours. M. Le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance, la Préfecture ayant manqué à son obligation de diligence en omettant de signaler aux autorités consulaires le placement effectif en rétention de M. [N]. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'Un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet égard'. En l'espèce, M. [W] [N] a été placé en rétention à la suite d'une levée d'écrou survenue le 29 août 2023. Le 24 août 2023, par un courrier adressé par LRAR dont la copie est produite devant la Cour, la Préfecture de l'Orne a avisé l'Ambassade de Roumanie de la présence de l'intéressé en détention, de la date prévue pour sa libération, du placement en rétention qui suivrait immédiatement, et a formé une demande de laisser- passer contenant notamment ses empreintes digitales, des photos d'identité, la copie de son passeport périmé, la copie de son acte de naissance. Les diligences de la Préfecture sont ainsi détaillées et justifiées. Les dispositions légales visées ci-dessus imposent à l'administration d'effectuer ses diligences au plus tard le jour du placement en rétention mais ne lui interdisent pas d'anticiper cette date. En l'espèce, la Préfecture a anticipé la levée d'écrou de M. [N] et cherché, par une démarche en amont, à éviter la période de rétention. Aucune disposition légale ne lui imposait de renouveler cette démarche à compter du placement en rétention. Le moyen tiré du défaut de diligence n'est donc pas fondé. Ensuite, M. [W] [N] ayant fait l'objet de la levée d'écrou et du placement en rétention à la date mentionnée dans le courrier du 24 août, la Préfecture n'avait pas lieu de procéder à une confirmation auprès de l'Ambassade, les dispositions légales susvisées ne le lui imposant pas. Le moyen n'est pas fondé et l'ordonnance est confirmée. La demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 31 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2023 à 18 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA et l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea1beee0f8318b972f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel