Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea1beee0f8318b972f4
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/231 N° N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Septembre 2023 à 10 h 15 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [R] [M] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 20 h 43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 aout 2023 à 12 h 40; En l'absence de représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (observations écrites du 01/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01/09/23, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [R] [M], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2023 à 16 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Septembre 2023 à 18 h, avons statué comme suit : Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Brest a prononcé à l'encontre de M. [R] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de trois années. Par arrêté du 31 octobre 2022 notifié à M. [R] [M] le même jour, M. Le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 29 octobre 2023 notifié à M. [R] [M] le jour même, M. Le Préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de l'intéressé. Par requête motivée du 30 août 2023, M. Le Préfet d'Ille et Vilaine a demandé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [M]. Par ordonnance rendue le 31 août 2023 à 20 h 43, le juge des libertés et de la détention de Rennes, statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative a: - rejeté l'exception de nullité soulevée, - ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 31 août 2023 à 12h40. M. [R] [M] a fait appel de l'ordonnance précitée le 1er septembre à 10 h 15. Il soutient que la mesure de retenue prise à son encontre est irrégulière au motif que la notification de ses droits ainsi que son audition ont été réalisées par le truchement d'un interprète qui intervenait par téléphone. M. [M] a refusé de comparaître. Son conseil a soutenu les moyen développé dans sa déclaration d'appel. M. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION: Selon les dispositions de l'article L 813-5 du CESEDA 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète (...) Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' Selon celles de l'article L141-3 du même code 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger' Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de 'nécessité', l'assistance de l'interprète peut se faire par téléphone. En l'espèce, le procès verbal établi le 28 août 2023 à 17h45 par l'officier de police judiciaire indique 'disons avoir sollicité des interprètes en langue arabe, seule Mme [V] étant disposée ce jour par téléphone'. Cette mention, émanant d'un officier de police judiciaire, est suffisante à établir l'existence de difficultés et la possibilité de faire appel à l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Le moyen n'est pas fondé. L'ordonnance déférée est confirmée. La demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 31 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2023 à 18 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea1beee0f8318b972f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel