Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea1beee0f8318b972f6
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/232 N° N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Septembre 2023 à 10 h 17 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [F] [L] né le 03 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 20 h 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er septembre 2023 à 10 h 14; En l'absence de représentant du préfet de La Loire Atlantique, dûment convoqué, (observations écrites reçues le 01/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01/09/23, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [F] [L], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2023 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Septembre 2023 à 18 heures, avons statué comme suit : Par ordonnance du 03 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en détention de M. [F] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 04 août 2023 à 10h14. Cette ordonnance a été confirmée le 04 août suivant par la présente juridiction. M. Le Préfet de Loire Atlantique a déposé le 30 août 2023 à 16h18 une requête motivée demandant la prolongation de la rétention administrative de M.[F] [L] pour une durée maximale de 30 jours, au motif que les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore répondu à sa demande Par ordonnance rendue le 31 août 2023 à 20h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 1er septembre 2023 à 10h14. M. [F] [L] a fait appel de l'ordonnance précitée le 1er septembre à 10h17. Il soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et de la Directive 2008/115/CE que l'administration n'effectue pas de diligence et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Lors de l'audience, il a demandé a ce qu'il soit mis fin à sa rétention, disposant d'une famille et d'un travail en France; il a laissé son conseil développer le moyen de droit soutenant son recours. M. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION: Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les pièces du dossier révèlent que le 31 juillet 2023 a été formulée par courriel auprès du Consulat d'Algérie de [Localité 2] une demande de reconnaissance de M. [F] [L], à laquelle pour le moment il n'a pas été répondu. L'hébergeur des messages a adressé un rapport selon lequel le courriel a ét réceptionné au Consulat d'Algérie de [Localité 2]. Ainsi, l'administration justifie de diligences effectuées le 31 juillet 2023, à destination d'autorités consulaires qu'elle n'a pas le pouvoir de contraindre à lui répondre. Les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA n'imposent pas à l'administration de renouveler ses diligences. Ensuite, la diligence du 31 juillet 2023 a été effectuée suffisamment récemment pour pouvoir être considérée comme utile, tandis que l'absence de réponse dans le mois par l'autorité consulaire algérienne ne préjuge pas de son refus de reconnaissance et donc n'implique pas ipso facto qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de M. [F] [L]. Le moyen est infondé. L'ordonnance déférée est confirmée. La demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 31 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2023 à 18 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea1beee0f8318b972f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel