Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea2beee0f8318b972fc
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/233 N° N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCGZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Septembre 2023 à 14 h 19 par LA CIMADE pour : M. [R] [Y] né le 20 Novembre 2004 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Septembre 2023 à 20 h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 01 septembre 2023 à 19 h 22; En l'absence de représentant du préfet de la MAYENNE, dûment convoqué, (mémoire reçu le 05/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [Y], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Septembre 2023 à 15h, avons statué comme suit : Par arrêté du 20 mars 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [R] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 août 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [R] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 31 août 2023 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [R] [Y] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 septembre 2023 Monsieur [R] [Y] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un hébergement à l'Aide Sociale à l'Enfance comme jeune majeur et qu'il avait en outre contesté la régularité de la décision d'éloignement. S'agissant de la notification de ses droits en rétention, il a soutenu d'une part que la durée de la notification (7 minutes) était trop brève pour qu'il ait pu comprendre ses droits et d'autre part que ces droits ne lui avaient été notifiés plus de trois heures après son arrivée au Centre de Rétention. A l'audience, Monsieur [R] [Y] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 04 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet de la Mayenne a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 05 septembre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'interessé ne bénéficie plus d'un hébergement par l'Aide Sociale à l'Enfance de la Mayenne et qu'il l'a lui-même reconnu dans son audition du 30 août 2023 . Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il n'a en outre pas respecté une mesure d'éloignement du 20 mars 2023 et la décision de l'assigner à résidence le même jour. Il est enfin dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité. C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [R] [Y] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de la Mayenne a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la notification des droits en rétention, Il résulte des dispositions des articles L741-9 et L744-4 du CESEDA que L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4 et qu'il est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L'article R744-16 du CESEDA précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que l'arrêté de placement en rétention, les droits y afférents et le reglement intérieur du Centre de Rétention ont été notifiés le 30 août 2023 entre 19 h 20 et 19 h 47, d'autre part que le registre du Centre de Rétention mentionne une arrivée à 21 heures et non à 19 h 22 et que les droits qui lui avaient été notifiés précédement lui ont à nouveau été notifiés à 22 h 40 . Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'entre 19 h 20 et 22 h 40 il n'ait pas pu faire exercice de son droit de communication. Enfin l'intéressé ne fait état d'aucun grief et d'aucune atteinte à ses droits. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er septembre 2023 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 septembre 2023 à 15 heures LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea2beee0f8318b972fc
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- Texte intégral
- Résumé officiel