Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea2beee0f8318b972fe
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/234 N° N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCG3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Septembre 2023 à 14 h 59 par LA CIMADE pour : M. [G] [P] né le 06 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Septembre 2023 à 18 h 52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 septembre 2023 à 10 h 05; En l'absence de représentant du préfet de du MORBIHAN, dûment convoqué, (mémoire reçu le 05/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/09/23, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [G] [P], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Septembre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 19 mars 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [G] [P] alias [V] [F] de quitter le territoire français. Par arrêté du 31 août 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [G] [P] alias [V] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 31 août 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [G] [P] alias [V] [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 septembre 2023 Monsieur [G] [P] alias [V] [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un domicile stable à [Localité 1], dont il avait fait état auprès des services de Police. A l'audience, Monsieur [G] [P] alias [V] [F] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 04 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 05 septembre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que l'intéressé s'est soustrait une mesure d'éloignement du 19 novembre 2020, est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, a refusé la prise de ses empreintes le 22 août 2023 et justifie d'une possibilité d'hébergement à [Localité 1] ne correspondant pas à celle déclarée aux services de Police le 19 mars 2023 et ne peut donc justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [G] [P] alias [V] [F] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Morbihan a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er septembre 2023 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 septembre 2023 à 15 heures LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea2beee0f8318b972fe
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- Résumé officiel