Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea2beee0f8318b97300
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/235 N° N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCG6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Septembre 2023 à 14 h23 par LA CIMADE pour : M. [Z] [N] né le 01 Février 2002 à [Localité 1] (Maroc) alias [G] [H] né le 01/02/2003 à [Localité 1], alias [B] [N] né le 01/02/2002 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Septembre 2023 à 18 h 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [N] alias [G] [H], alias [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er septembre 2023 à 19 h 10 ; En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 05/09/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/09/23, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Z] [N] alias [G] [H], alias [B] [N], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [V], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Septembre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 02 mai 2022 notifié le 04 mai 2022 le Préfet du Calvados a fixé le pays de renvoi de Monsieur [Z] [N] alias [G] [H] alias [B] [N]. Par arrêté du 30 août 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [Z] [N] alias [G] [H] alias [B] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 1er septembre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [Z] [N] alias [G] [H] alias [B] [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la procédure de retenue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 septembre 2023 Monsieur [Z] [N] alias [G] [H] alias [B] [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un hébergement fixe depuis le mois de mars 2023. Il a soutenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée du procès-verbal de fin de retenue revêtu de sa signature et mentionnant l'incident ayant provoqué une blessure à la cheville. A l'audience, Monsieur [Z] [N] alias [G] [H] alias [B] [N] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 04 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 05 septembre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'interessé produit pour la première fois devant le premier juge une attestation d'hébergement en contradiction avec les éléments donnés lors de son audition du 30 août 2023 au cours de laquelle il avait donné une identité différente de la personne qui l'hébergeait et avait déclaré en outre qu'il ne connaissait pas l'adresse. Il ne justifie donc pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'interessé s'est par ailleurs soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et à une peine d'interdiction du territoire français. C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] [N] alias [G] [H] alias [B] [N] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Calvados a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, Il résulte des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité. Par ailleurs l'article L813-13 du CESEDA prévoit que l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, qu'il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et qu'est annexé le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué et ajoute que ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer et enfin que s'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que le procès-verbal de fin de retenue du 30 août 2023 horodaté à 19 h dans son en-tête et à 19 h 10 lors de sa clôture mentionne que l'intéressé a refusé de le signer et est signé par un officier de police judiciaire, d'autre part que le certificat médical visé à l'article L813-13 est annexé ainsi que d'autres éléments médicaux relatifs à la blessure de l'intéressé à la cheville et enfin que ce document et les procès-verbaux des 30 août 2023 à 16 h 15 et 18 h 45 font état des circonstances dans lesquelles l'interessé s'est blessé à la cheville. Il s'ensuit d'une part que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces utiles et est recevable et d'autre part que la procédure de retenue est régulière. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er septembre 2023 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 septembre 2023 à 15 heures LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [N] alias [G] [H], alias [B] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea2beee0f8318b97300
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- Texte intégral
- Résumé officiel