Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdea2beee0f8318b97302
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N°23/237 N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCI7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Septembre 2023 à 14h24 par la CIMADE pour : M. [J] [C] né le 28 Septembre 1968 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 18h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 septembre 2023 à 12h13 ; En présence de Monsieur [U], muni d'un pourvoir représentant du préfet de Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [J] [C], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de Madame [L] [T] [M], interprète en langue turque, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Septembre 2023 à 16h00, avons statué comme suit : Par arrêté du 07 octobre 2004 notifié le même jour, le Préfet de l'Orne a décidé de l'expulsion de Monsieur [J] [C] après avis favorable de la Commission d'Expulsion des Etrangers de l'Orne du 06 octobre 2004. Par arrêté du 31 août 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 31 août 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [J] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 1er septembre 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [J] [C] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 2 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 septembre 2023 Monsieur [J] [C] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un hébergement fixe dans le cadre de sa demande d'asile, où il bénéficiait d'un droit de se maintenir sur le territoire français et où sa situation médicale n'avait pas été prise en compte. A l'audience, Monsieur [J] [C] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 04 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet du Morbihan conclut à la confirmation de l'ordonnance en rappelant notamment que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention le Préfet a pris en compte les conditions dans lesquelles l'interessé était hébergé en relevant que cet hébergement dans le cadre de sa demande d'asile ne pouvait pas être considéré comme une résidence effective et permanente et qu'en outre il ne pouvait plus y séjourner comme étant accusé de menaces de mort contre les personnels des deux associations qui l'hébergeaient et qui s'occupaient de ses droits au logement. Le Préfet a également noté que l'interessé faisait état d'un état de vulnérabilité mais qu'il n'avait aucun traitement et qu'il ne justifiait pas être atteint des troubles allégués. Enfin, le Préfet a relevé dans sa décision que l'interessé était dépourvu de document de voyage et d'identité. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent effectivement en premier lieu que Monsieur [J] [C] ne dispose pas d'une résidence effective et permanente permettant une assignation à résidence dans la mesure où il a été mis fin à son hébergement temporaire dans le cadre de sa demande d'asile en raison des accusations de menaces de mort contre les personnels des associations gérant son hébergement. Il ressort en outre de la procédure que si le médecin de l'OFII a sollicité un examen médical complémentaire, Monsieur [J] [C] ne justifie d'aucun état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Enfin, il est dépourvu de document de voyage et d'identité. C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] [C] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Morbihan a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, nonobstant la demande d'asile enregistrée par l'OFRPA le 04 septembre 2023. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 2 septembre 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 septembre 2023 à 16 heures LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdea2beee0f8318b97302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel