Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdec9beee0f8318b973ae
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 379 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
06/09/2023 328 ARRÊT N° N° RG 19/04432 N° Portalis DBVI-V-B7D-NHRI IMM/ND Décision déférée du 18 Septembre 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 11-18-2113 M. [G] SA FRANFINANCE C/ [W], [F] [O] [J], [R] [I] S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENEGIE S.E.L.A.R.L. ATHENA INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SA FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [W], [F] [O] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Christine BERENGUER-GRELET de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS Madame [J], [R] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENEGIE SASU AZUR SOLUTION ENEGIE, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 798 981 635 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [P], liquidateur judiciaire par jugement du 2 février 2022 de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport, et V. SALMERON. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Suivant contrat en date du 31 mai 2016 conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, [W] [O] et [J] [I] ont confié à la société Azur Solution Energie la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque. Le bon de commande prévoyait un financement bancaire par l'intermédiaire de l'organisme Franfinance, par un contrat de prêt d'un montant de 33.790 € remboursable en 144 mensualités moyennant un TEG annuel de 5.96%. Les consorts [O] et [I] ont cessé d'acquitter les échéances du prêt à compter de mai 2017. Par acte du 8 juin 2018, la société Franfinance a assigné [W] [O] et [J] [I] devant le Tribunal d'instance de Toulouse en paiement d'une somme principale de 39.611,24 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 14 décembre 2017. Par assignation du 24 octobre 2018, [W] [O] et [J] [I] ont appelé en cause la société Azur et demandé au tribunal de prononcer la nullité du bon de commande à titre principal et la résolution du contrat à titre subsidiaire. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le Tribunal d'instance de Toulouse a : - débouté les consorts [O]-[I] en leur demande d'annulation du contrat principal tant pour violation du code de la consommation que pour dol ; - débouté les consorts [O]-[I] en leur demande en résolution du contrat principal pour inexécution ; - débouté les consorts [O]-[I] en leurs demandes d'annulation et de résolution du contrat de prêt subséquentes à celles du contrat principal ; - déclaré irrecevable la demande de Franfinance en paiement immédiat du solde du prêt ; rejeté la demande de Franfinance en dommages intérêts contre les emprunteurs ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ; condamné in solidum les consorts [Z] [O] et [J] [I] aux dépens exposés par la société Azur. Par déclaration du 10 octobre 2019, la société Franfinance a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation du jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de Franfinance en paiement immédiat du solde du prêt ; - rejeté la demande de Franfinance en dommages et intérêts ; - laissé à la société Franfinance la charge de ses propres dépens; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par exploit du 27 mars 2020, les consorts [O]-[I] ont appelé dans la cause en intervention forcée la société Azur Solution Energie. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 notifiées le 22 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Franfinance,demandant, au visa des articles 1134, 1184, 1315 et 1382 du Code civil et L. 312-12 du Code de la consommation, de : - Réformer le jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 18 septembre 2019 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de Franfinance en paiement immédiat du solde du prêt, - rejeté la demande de Franfinance en dommages et intérêts, - laissé à la société Franfinance la charge de ses propres dépens, Et statuant à nouveau, - Juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à défaut, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; En conséquence, - Condamner solidairement [W] [O] et [J] [I] à payer sans délai la somme principale de 39.611,24 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 14 décembre 2017 ; - Condamner solidairement [W] [O] et [J] [I] à payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, débouter [W] [O] et [J] [I], de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamner solidairement [W] [O] et [J] [I], au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC condamner solidairement [W] [O] et [J] [I], aux entiers dépens. Vu les conclusions n°2 notifiées le 22 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [W] [O] et [J] [I] demandant, au visa des articles 6353-1 du Code du travail et L462-1 du Code de l'urbanisme, de : - Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il prononce : - déclare irrecevable la demande de Franfinance en paiement immédiat du solde du prêt, - rejette la demande de Franfinance en dommages intérêts contre les emprunteurs, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure Sur les demandes reconventionnelles : A titre principal : - Dire l'action engagée par Franfinance irrecevable en l'état, faute d'une créance liquide et exigible et l'enjoindre à mieux se pourvoir ; En conséquence, - Condamner Franfinance à la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêt pour procédure manifestement abusive; - Condamner Franfinance à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC couvrant les procédures de première instance et d'appel ; - Condamner Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Débouter Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de l'information erronée sur les modalités de rétractation ; - Débouter Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ; - Débouter Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif que l'autorisation de prélèvement automatique a été signée par le consommateur durant la période de rétractation ; A défaut, A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des disposions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ; - Débouter Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des disposions d'ordre public du Code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ; - Débouter Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n'étaient finalisés à la date du décaissement des fonds ; - Débouter Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse ; - Débouter Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence de la signature du codébiteur, tiers, à l'emprunteur principal, sur le document « Demande de décaissement des fonds » ; - Débouter Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence de l'information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l'installation ce qui conduirait à une perte financière inacceptable de 32.569 € ; - Dire, sauf si condamnation des consorts [O]-[I] à la restitution des fonds à la Banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ; - Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ; - Dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ; à défaut prononcer la nullité absolue au bénéfice de [J] [I] ; En tout état de cause : - Ordonner à Franfinance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai (cette contrainte est indispensable car la banque met parfois des mois pour lever l'inscription) ; - Condamner solidairement Franfinance et Azur Solution Energie à verser la somme de 5.000 €, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ; - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Azur Solution Energie, demandant à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse le 18 septembre 2019 en ce qu'il a : - débouté les consorts [O]-[I] en leur demande d'annulation du contrat principal tant pour violation du Code de la consommation que pour dol ; - débouté les consorts [O]-[I] en leur demande en résolution du contrat principal pour inexécution ; En conséquence, débouter les consorts [O]-[I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Azur Solution Energie ; - Condamner les consorts [O]-[I] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet Altij. Par jugement du 02 février 2022, le Tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie et désigné la Selarl Athena en qualité de liquidateur. Assigné par acte du 19 août 2022, remis à personne ayant qualité pour recevoir l'acte, la Selarl Athena, liquidateur de Azur Solution Energie, n'a pas constitué avocat. Par arrêt partiellement avant dire droit du 14 décembre 2022, la cour a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Dit que la société Franfinance est recevable en ses demandes ; - Prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 mai 2016 entre Monsieur [W] [O] et Madame [J] [I], d'une part et la société Azur Solution Energie d'autre part ; - Prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit par M. [W] [O] et Madame [J] [I] auprès de la société Franfinance, Avant dire droit sur la créance de Franfinance au titre de la restitution des sommes prêtées, - Ordonné la réouverture des débats ; - Invité la société Franfinance à produire un décompte précisant le montant des échéances réglées par les emprunteurs ; - Réservé les dépens et l'ensemble des plus amples demandes. Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Franfinance demandant à la cour de : - Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [J] [I] à payer sans délai la somme principale de 39.611,24 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 14 décembre 2017 ; - Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [J] [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [W] [O] et [J] [I], demandant à la cour de dire qu'ils se reconnaissent débiteurs envers la SA Franfinance d'une somme de 33.790 € et leur accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. Motifs de la décision Dans son arrêt partiellement avant dire droit du 14 décembre 2022, la cour a retenu que les consorts [O]-[I] étaient débiteurs à l'égard de Franfinance du montant des fonds prêtés sous déduction du montant des échéances déjà réglées. Dans l'ignorance du montant des fonds réglés, elle a invité la banque a en justifier. Satisfaisant à cette injonction, la banque justifie par la production de l'historique du compte de ce que les emprunteurs n'ont versé aucune somme et sont donc débiteurs de la somme de 33 790 €, ce que les consorts [O]-[I] reconnaissent. [W] [O] et [J] [I] seront donc condamnés au paiement de cette somme. Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la demande en date du 8 juin 2018. La banque ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard dans le remboursement des sommes dues, déjà indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Les consorts [O]-[I] demeurant débiteurs du capital prêté, il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande de radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France. Sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, les consorts [O]-[I], qui se prétendent en difficulté financière, ne donnent aucune information sur leur situation et ne justifient ni de ce qu'ils ne peuvent faire face aux condamnations prononcées, ni des conditions dans lesquelles ils pourraient y faire face dans le délai maximum de deux années prévu par le texte susvisé. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Partie perdante, [W] [O] et [J] [I] supporteront les dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Condamne solidairement [W] [O] et [J] [I] à payer à la société Franfinance la somme de 33 790 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018, Déboute Franfinance de sa demande de dommages et intérêts, Déboute [W] [O] et [J] [I] de l'intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum [W] [O] et [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdec9beee0f8318b973ae
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